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Rendu par le pôle social de Grenoble le 26 juin 2025, le jugement tranche une opposition formée contre une contrainte délivrée pour des cotisations personnelles du quatrième trimestre 2023, d’un montant de 707 euros. Le cotisant invoquait l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte, l’erreur d’identification des pièces de recouvrement, l’incompréhension du montant réclamé, ainsi qu’une atteinte au contradictoire. L’organisme de recouvrement sollicitait la validation de la contrainte, des sommes accessoires et des indemnités.
Les faits tiennent à une affiliation ancienne du cotisant en qualité d’indépendant et à l’absence de règlement suffisant depuis plusieurs exercices. Une mise en demeure a été adressée fin janvier 2024, réceptionnée début février, puis une contrainte a été décernée mi-avril et signifiée fin mai. L’opposition a été formée dans le délai. En délibéré, l’insuffisante communication des dernières écritures a conduit à la réouverture des débats, permettant une réponse utile, avant que l’affaire ne soit jugée.
La question posée était double et portait sur les garanties procédurales et sur l’information due au débiteur. D’une part, le respect du principe du contradictoire malgré un envoi tardif de conclusions. D’autre part, la validité de la mise en demeure et de la contrainte au regard des exigences de précision et de motivation, ainsi que l’incidence d’une divergence de montants entre ces actes. Le pôle social a jugé l’opposition recevable mais mal fondée, validé la contrainte, rejeté les dommages et intérêts de part et d’autre, accordé une indemnité procédurale à l’organisme et mis les dépens à la charge du cotisant.
I. Les exigences de motivation et l’information du débiteur
A. Le cadre normatif et la jurisprudence unifiée
Le régime applicable impose un avertissement préalable par mise en demeure précise et motivée, apte à éclairer la nature, la cause et l’étendue de l’obligation. La contrainte peut renvoyer à la mise en demeure, dès lors que celle-ci satisfait aux exigences de contenu. La jurisprudence de la Cour de cassation l’a rappelé à plusieurs reprises en admettant la référence expresse de la contrainte à la ou aux mises en demeure antérieures. Elle a notamment formulé que « l’information du cotisant exigée par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation ». S’y ajoute un principe ancien précisant qu’une variation de montant postérieure n’affecte pas, par elle-même, la validité des actes de poursuite.
Sous ce prisme, il n’est pas requis que la mise en demeure expose la méthode de calcul ou ventile les cotisations par risque. Il suffit qu’elle indique la période, la nature des sommes et leur quantum, en tenant compte des versements déjà enregistrés. Cette lecture, constante, ménage la sécurité juridique tout en assurant l’effectivité du recouvrement social.
B. L’application à l’espèce et l’écartement des griefs
Le pôle social constate que la mise en demeure visait la période litigieuse, la nature des cotisations et majorations, et un montant arrêté à une date déterminée en fonction des règlements connus. La contrainte renvoyait à cette mise en demeure par des identifiants concordants, incluant la période et l’accusé de réception. Les critiques tenant à l’absence de distinction entre insuffisance et absence de versement sont jugées inopérantes, la cause de l’obligation résidant dans l’affiliation. Les erreurs alléguées d’indexation interne ne privent pas le débiteur d’une compréhension utile de la créance, dès lors que période, nature et montants restent intelligibles.
S’agissant de l’écart de somme entre mise en demeure et contrainte, la solution s’aligne sur la jurisprudence. Il est rappelé que « la validité d’une mise en demeure n’est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l’organisme de recouvrement », de sorte qu’aucune nouvelle mise en demeure n’est exigée avant la contrainte. Le grief tiré d’une prétendue insuffisance d’information est donc écarté, la procédure de recouvrement étant tenue pour régulière.
II. Les garanties procédurales et la charge de la preuve
A. Le contradictoire et les demandes accessoires
Le principe de la contradiction commande que chaque partie puisse débattre utilement des moyens et pièces adverses. Le pôle social relève un envoi tardif des dernières écritures, mais note l’absence d’intention dilatoire et la réouverture des débats. Le cotisant a pu répondre dans un délai adéquat. Dans ces conditions, le grief est rejeté, tout comme la demande de dommages et intérêts pour atteinte au contradictoire.
La demande de dommages et intérêts pour abus formée par l’organisme ne prospère pas davantage. L’exercice répété de recours peut retarder l’exigibilité, sans caractériser, à lui seul, une faute. Faute de démonstration d’une intention de nuire ou d’une manœuvre dilatoire, l’abus n’est pas retenu. En revanche, l’indemnité procédurale est accordée à l’organisme, le débiteur ayant contraint à la saisine juridictionnelle.
B. La preuve de l’infondé et la portée de la solution
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant d’établir le caractère infondé de l’appel de cotisations. La juridiction souligne que l’organisme a produit les bases de calcul, l’assiette retenue et l’affectation des paiements, y compris les régularisations rattachées à l’année de référence. Aucune pièce probante contraire n’a été fournie par le cotisant. La contrainte est dès lors validée pour son montant actualisé, avec les majorations complémentaires jusqu’au paiement complet et les frais de poursuite à la charge du débiteur.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle stabilisée, qui concilie les garanties procédurales avec l’efficacité du recouvrement. En confirmant la suffisance d’une mise en demeure claire quant à la période, la nature et le montant, et en admettant la référence par la contrainte, elle sécurise les pratiques contentieuses. Elle rappelle aussi que la contestation utile requiert des éléments chiffrés et étayés, à défaut de quoi la charge probatoire fait obstacle à l’infirmation de la créance.