Tribunal judiciaire de Grenoble, le 26 juin 2025, n°25/00582

Ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Grenoble le 26 juin 2025. La juridiction était saisie d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, à la suite de désordres d’humidité révélés après une vente immobilière intervenue en 2023. L’acquéreur, invoquant un rapport amiable daté de mars 2024 évaluant des travaux à 30 000 euros, sollicitait une mesure d’instruction in futurum. Le vendeur s’y opposait et réclamait l’allocation des frais irrépétibles.

Les faits utiles tiennent à l’acquisition d’un lot d’habitation dans un petit immeuble ancien, suivie, quelques mois plus tard, de l’apparition d’une humidité importante dénoncée auprès de l’assureur. Une expertise amiable contradictoire s’est tenue au printemps 2024 et a détaillé l’ampleur des désordres allégués. Les échanges amiables n’ayant pas abouti, l’assignation en référé a été délivrée en mars 2025.

La procédure a conduit la juridiction des référés à apprécier les conditions d’une expertise préalable au fond. Le demandeur sollicitait la désignation d’un expert judiciaire avec une mission technique complète sur les causes, conséquences et remèdes des infiltrations. Le défendeur demandait le rejet intégral et l’allocation de frais sur le fondement de l’article 700. La décision ordonne l’expertise, laisse l’avance des frais au demandeur et déboute les parties de leurs prétentions accessoires.

La question de droit portait sur l’existence d’un « motif légitime » au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La décision rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise encore que « justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ». La solution retient que, « dès lors » que l’expertise amiable « relate la présence d’humidité » peu de temps après la vente, le demandeur « justifie d’un motif légitime » à voir ordonner l’expertise au contradictoire du vendeur.

I – Les critères du motif légitime au titre de l’article 145

A – Finalité probatoire et exigence de plausibilité

La décision replace la mesure dans sa finalité probatoire préalable, sans anticiper le fond du litige. Elle cite qu’« il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés ». Le contrôle porte sur la plausibilité des allégations, appréciée au regard d’indices précis, et non sur leur vérité définitive, réservée au juge du fond.

La juridiction insiste sur la « probabilité de faits » qui pourront être invoqués, ce qui exclut les démarches exploratoires dépourvues d’assise concrète. L’ordonnance rappelle que la prétention « ne [doit pas être] manifestement vouée à l’échec » et que les allégations ne doivent pas être « imaginaires ». Ce standard, classique, maintient l’équilibre entre l’accès à la preuve et la prévention des investigations dilatoires.

B – Encadrement judiciaire de la mesure et absence de préjugement

L’ordonnance encadre la mesure par une mission circonscrite aux désordres précisément allégués, en articulation avec le rapport amiable mentionné. Le juge relève que la solution du litige « peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée », ce qui relie strictement l’expertise à l’objet du futur procès. La mission technique vise causes, remèdes et chiffrage, sans statuer sur les responsabilités juridiques.

Cette approche préserve la neutralité du référé probatoire et respecte l’économie de l’article 145. Le juge refuse d’étendre la mission au-delà du nécessaire, relevant qu’il n’est « pas besoin de compléter la mission comme le souhaitent certaines des parties ». Le principe de proportionnalité de la mesure d’instruction s’en trouve affirmé avec clarté et rigueur.

II – L’application aux désordres d’humidité consécutifs à la vente

A – Les éléments concrets justifiant l’expertise

La chronologie rapprochée entre la vente et la révélation des désordres pèse dans l’appréciation du motif légitime. La décision souligne que l’expertise amiable « relate la présence d’humidité » et que « les travaux de rénovation sont évalués à hauteur de 30.000 € ». Ces données confèrent densité et crédibilité à la demande, en établissant un enjeu technique et financier réel.

Le lien avec un futur contentieux indemnitaire ou une action fondée sur la garantie légale n’est pas spéculatif. La juridiction constate un objet et un fondement « suffisamment caractérisés », ce qui légitime la désignation d’un expert judiciaire contradictoire. Le recours au contradictoire sécurise la valeur probatoire des constatations et facilite un règlement éclairé, amiable ou contentieux.

B – Portée pratique et discipline des frais

La décision ordonne une expertise « au contradictoire » des parties et précise que « celle-ci se déroulera aux frais avancés » du demandeur, avec consignation fixée et surveillance juridictionnelle des opérations. Ce schéma classique responsabilise l’initiateur de la mesure, tout en préservant la possibilité d’une taxation et d’une répartition définitive au fond. L’équilibre procédural s’en trouve consolidé.

Les demandes au titre de l’article 700 sont écartées, car « il n’apparaît pas inéquitable » de laisser à chacun ses frais irrépétibles à ce stade. Les dépens « sont laissés à la charge du demandeur », conformément à l’économie d’une initiative probatoire précontentieuse. L’ordonnance offre ainsi un référentiel utile pour les litiges de désordres immobiliers, en rappelant que la preuve précède le droit lorsque la vraisemblance est solidement étayée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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