Tribunal judiciaire de Grenoble, le 30 juin 2025, n°22/04260

Le tribunal judiciaire de Grenoble, 30 juin 2025 (4e chambre civile, n° RG 22/04260), tranche un litige de recouvrement de frais d’hébergement et de responsabilités connexes. Une résidente, admise de longue date en EHPAD, voit naître un arriéré persistant. Une mesure de protection est organisée, d’abord intrafamiliale puis confiée à un organisme tutélaire. Le juge aux affaires familiales fixe ensuite des contributions alimentaires. L’établissement réclame le paiement du solde, la résolution du contrat et des mesures d’éviction, et met en cause les obligés et le tuteur. Les défendeurs invoquent notamment la prescription et l’absence de faute. La juridiction de la mise en état a déjà statué sur la fin de non‑recevoir. La juridiction du fond condamne la résidente au principal avec intérêts et capitalisation, refuse la résiliation, écarte la responsabilité des obligés, retient partiellement la responsabilité délictuelle du tuteur, et rejette les délais de paiement.

La question de droit porte d’abord sur l’articulation entre l’exécution du contrat de séjour, les effets du refus d’aide sociale et la gravité des manquements invoqués pour résilier. Elle porte ensuite sur les conditions d’engagement de la responsabilité des organes de protection et des obligés alimentaires vis‑à‑vis d’un créancier tiers. La décision rappelle les fondements textuels utiles, notamment que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » et que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Elle décide que « les défauts de règlement ne constituent pas un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat ». Elle retient encore, de façon significative, que « la responsabilité d’un tuteur ne peut être recherchée par un tiers à la mesure de protection que sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ». L’économie de la solution s’ordonne autour du maintien de l’obligation de payer, du refus de la résiliation pour faute non caractérisée, et d’une responsabilité délictuelle partielle du tuteur fondée sur des retards fautifs.

I. Le maintien de l’obligation contractuelle et l’écartement de la résiliation

A. La dette de séjour confirmée, intérêts et capitalisation ordonnés
Le juge se fonde sur les stipulations du contrat de séjour relatives aux échéances mensuelles et au prix de pension. Il constate des règlements partiels, puis relève le refus définitif d’aide sociale. La résidente demeure débitrice du reliquat. La condamnation est assortie d’intérêts à compter de la première mise en demeure pour la fraction déterminée, puis à compter de la signification pour le surplus. La capitalisation est accordée dans le cadre légal. La motivation s’appuie sur le rappel que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », solution classique en matière d’obligations contractuelles.

B. L’insuffisance de gravité des manquements pour résoudre le contrat
La juridiction constate des défaillances de paiement mais aussi des manquements de l’établissement à ses obligations d’assistance prévues contractuellement en cas d’impayés. Elle relève l’absence de diligences pour une solution d’accueil plus adaptée, malgré une solvabilité manifestement insuffisante. Dans ce contexte, la faute n’atteint pas l’intensité requise pour emporter la résolution. Le motif décisif affirme que « les défauts de règlement ne constituent pas un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat ». La demande de résiliation et l’indemnité d’occupation sont dès lors écartées, l’équilibre contractuel étant apprécié au regard de fautes réciproques.

II. Le régime de responsabilité des acteurs de la protection et des obligés

A. L’absence de faute caractérisée des obligés alimentaires
La décision reprend le cadre de l’obligation alimentaire fixée judiciairement et son exécution. Elle écarte toute responsabilité délictuelle des obligés faute d’engagement préalable et d’éléments positifs de faute. La dette résulte essentiellement d’un déficit structurel entre ressources et coût de l’hébergement, non d’une abstention fautive. L’appréciation rejoint la logique selon laquelle la seule insuffisance de contributions, hors inexécution d’une obligation préexistante, ne suffit pas à engager la responsabilité envers un tiers.

B. La responsabilité partielle du tuteur au regard d’un standard de diligence
Le juge rappelle le principe selon lequel « la responsabilité d’un tuteur ne peut être recherchée par un tiers à la mesure de protection que sur le fondement du droit commun de la responsabilité délictuelle ». L’analyse retient des retards dans les démarches utiles, des interruptions de paiement non justifiées et un défaut d’information loyale sur l’issue des recours en aide sociale. La juridiction constate, de manière significative, qu’« à plusieurs reprises, l’association tutélaires a tardé à effectuer les démarches nécessaires ». Le lien de causalité est relevé entre ces manquements et l’aggravation de l’impayé, justifiant une condamnation in solidum à hauteur limitée. La solution distingue utilement les carences de gestion fautives d’une simple difficulté budgétaire imputable à la situation de la personne protégée.

La cohérence d’ensemble ressort d’un triple équilibre. D’abord, la créance contractuelle est préservée, intérêts compris, conformément aux stipulations et au droit commun. Ensuite, la résiliation est refusée au regard d’obligations corrélatives d’assistance restées lettre morte, l’exigence de gravité n’étant pas remplie. Enfin, l’engagement de la responsabilité du tuteur s’opère selon le droit commun de la faute et du lien causal, sans extension à de simples aléas, tandis que les obligés ne sont pas condamnés au‑delà de leurs engagements judiciairement fixés. Cette construction offre un cadre clair pour les litiges analogues, marqués par la tension entre recouvrement, vulnérabilité et diligence attendue des acteurs.

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Hassan KOHEN
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