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Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 5] le 30 juin 2025, ce jugement statue sur la caducité de la citation en raison de la non-comparution du demandeur. Les parties avaient été convoquées à l’audience du jour par requête du 24 mars 2025. Le défendeur n’a pas comparu et le demandeur, qui avait fait citer, s’est également abstenu. Le jugement relève que « les parties ont été convoqués […] pour l’audience du 30 Juin 2025 » et que le demandeur « n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a fait assigner le défendeur ». Aucun élément justificatif n’a été fourni. En conséquence, le juge retient l’article 468 du Code de procédure civile et prononce la caducité, avant de « CONSTATER l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ».
La question posée était précise. Le défaut de comparution du demandeur, dépourvu de motif légitime, permet-il de prononcer la caducité de la citation et, partant, l’extinction de l’instance, comme l’autorisent les articles 468 et 385 du Code de procédure civile. La juridiction répond positivement en relevant que « [le demandeur] n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence » et qu’« il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ». La solution s’achève par la formule « DÉCLARE la citation caduque » et par la constatation de l’extinction, avec dépens à la charge du demandeur.
I. Le régime de la caducité de la citation pour défaut de comparution
A. La finalité et les conditions légales de l’article 468 du Code de procédure civile
L’article 468 organise l’issue de l’instance lorsque le demandeur ne comparaît pas et reste silencieux. Le défendeur peut solliciter un jugement au fond ou la juridiction peut déclarer caduque la citation en l’absence de motif légitime. Le texte ménage une réponse proportionnée à l’inertie du demandeur, en prévoyant une sanction processuelle ciblée qui ne tranche pas le fond, sauf demande contraire du défendeur. La condition centrale tient à l’absence de justification utilement alléguée et appréciée par le juge au jour de l’audience fixée.
B. La vérification opérée in concreto par la juridiction
Le jugement rappelle la convocation régulière et l’abstention du demandeur, souligne l’absence de toute cause recevable et cite que le demandeur « n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ». Il en déduit que « [i]l convient en conséquence de déclarer la citation caduque », ce qui respecte la structure du texte et l’office du juge. L’économie de la motivation demeure adéquate dès lors que la condition du motif légitime est expressément écartée et que le choix de la caducité est conforme au pouvoir d’appréciation conféré par la loi.
II. Les effets procéduraux de la caducité et leur appréciation
A. L’extinction de l’instance et la répartition des frais
La caducité met fin à l’instance sans statuer sur le fond, ce que le jugement formalise en « CONSTAT[ant] l’extinction de l’instance ». Cet effet s’accorde avec l’article 385 relatif aux causes d’extinction. Il s’y ajoute une décision sur les dépens, laissés à la charge du demandeur, mesure cohérente avec l’initiative procédurale initiale et l’inertie constatée. La sanction rétablit l’équilibre procédural sans conférer autorité de chose jugée au principal.
B. Portée et pertinence du choix de la sanction au regard des alternatives
Le mécanisme préserve le défendeur des lenteurs imputables au demandeur, tout en évitant une décision au fond rendue en son absence, solution possible mais non exigée. Le choix de la caducité, appuyé sur l’absence de justification, favorise la bonne administration de la justice et la clarté du rôle. Il maintient, sous réserve des règles de prescription et de forclusion, la possibilité d’une reprise par nouvelle citation, ce qui concilie efficacité procédurale et droit d’agir. L’économie du dispositif demeure ainsi mesurée et proportionnée à l’inaction constatée.