Tribunal judiciaire de La Rochelle, le 24 juin 2025, n°25/00022

Tribunal judiciaire de La Rochelle, ordonnance de référé du 24 juin 2025, relative à une demande provisionnelle fondée sur l’article 835 du code de procédure civile. Le litige portait sur des appels de fonds liés à des travaux de restauration d’un lot en copropriété, suspendus avant achèvement.

Le maître d’ouvrage avait acquis un lot et conclu une convention de contractant général, d’un montant notable, pour des travaux en parties communes et privatives. La suspension des travaux fut constatée par procès-verbal, tandis que des appels de fonds antérieurs avaient été réglés.

Assignation en référé le 9 janvier 2025, audience le 27 mai 2025. Le demandeur sollicitait une provision correspondant aux sommes versées, et, à la suite d’un accord intervenu, l’octroi d’un échéancier en trois versements. La défenderesse reconnaissait une dette substantielle, proche du montant requis, et demandait à statuer sur les dépens.

La question posée était celle des conditions d’octroi d’une provision lorsque l’obligation de restitution, appuyée par des pièces comptables et une reconnaissance, ne prête pas à contestation sérieuse, ainsi que celle d’un aménagement des modalités de paiement en référé. Le juge rappelle que, selon l’article 835 du code de procédure civile, « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ». Il retient que l’obligation de restitution n’était pas sérieusement contestable et entérine l’échéancier convenu, en jugeant que « Les parties s’étant accordées à mettre en place un échéancier sur trois mois, il sera fait droit à cette modalité de règlement ». Sur les frais, il rappelle « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance », et applique l’article 700 à raison de l’équité.

I. L’absence de contestation sérieuse et l’octroi de la provision

A. Le faisceau probatoire caractérisant l’obligation exigible
Le juge des référés fonde l’absence de contestation sérieuse sur des éléments convergents, présentés avec sobriété et précision. Le procès-verbal d’assemblée, les appels de fonds produits, le relevé individuel, ainsi que la reconnaissance de dette, composent un faisceau probatoire cohérent. En pareil cas, la contestation devient purement apparente, la réalité de l’obligation s’imposant avec une évidence suffisante pour l’office provisoire du juge.

L’ordonnance insiste sur les pièces émanant du processus contractuel et de la vie de la copropriété, utiles pour qualifier la dette de restitution. La démarche rejoint la pratique constante des référés, qui exige des justificatifs matériels, récents et concordants. La reconnaissance, même partielle, pèse particulièrement, parce qu’elle atténue la portée de toute défense ultérieure et conforte l’exigibilité.

B. La qualification « non sérieusement contestable » au regard de l’article 835
En retenant que l’obligation n’est « pas sérieusement contestable », le juge applique la clause normative centrale des référés-provision. L’extrait « Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier » structure la motivation et justifie l’allocation de la somme demandée. La provision ne préjuge pas du fond, mais répond à un besoin de sécurité lorsque la dette apparaît certaine, liquide dans son principe, et d’un quantum suffisamment déterminable.

Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence qui exige une probabilité très forte de responsabilité ou de dette, sans trancher définitivement le litige. La portée est pratique : elle encourage la diligence documentaire des créanciers et l’usage d’actes de reconnaissance pour lever la contestation. La décision conforte ainsi l’efficacité du référé dans la gestion des défaillances contractuelles en cours d’exécution.

II. L’aménagement des modalités d’exécution et l’accessoire des frais

A. L’homologation de l’échéancier convenu par les parties
Le juge accueille la demande d’échelonnement, en prenant acte de l’accord procédural, pour mettre fin rapidement au différend pécuniaire. La formule « Les parties s’étant accordées à mettre en place un échéancier sur trois mois, il sera fait droit à cette modalité de règlement » manifeste une approche pragmatique. Elle concilie la rigueur du titre exécutoire provisoire avec une exécution graduée, sécurisée par la clause de déchéance du terme en cas d’impayé.

Une telle mesure respecte l’économie de l’article 835, en ce qu’elle ordonne l’exécution d’une obligation de payer, tout en adaptant ses modalités à la situation. L’exigibilité anticipée en cas de défaillance préserve l’autorité de la décision et dissuade les retards opportunistes. L’office du juge demeure provisoire, mais effectivement utile à la résolution du conflit.

B. Les dépens et l’indemnité de l’article 700 sous l’angle de l’équité
Le principe rappelé, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance », s’applique logiquement à la défenderesse. L’octroi d’une indemnité procédurale trouve son fondement dans l’alinéa selon lequel « Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ». L’équité commande ici de compenser les frais nécessaires exposés pour obtenir la provision, au regard de la reconnaissance de dette et du caractère limité de la contestation.

La motivation sur les frais, brève et suffisante, illustre la modulation classique en référé. Elle concilie la prise en compte de la situation concrète et la vocation réparatrice de l’article 700, dans une proportion mesurée. La solution incite indirectement les débiteurs à formaliser rapidement des accords exécutoires, afin d’éviter un surcoût procédural devenu prévisible.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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