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Tribunal judiciaire de La Rochelle, ordonnance de référé du 24 juin 2025, n° RG 25/00023. À la suite de la conclusion d’une convention de contractant général et de la suspension des travaux, les demandeurs ont assigné en référé pour obtenir une provision correspondant aux appels de fonds impayés. La défenderesse a reconnu la dette et proposé un échéancier. La question tenait aux conditions d’octroi d’une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, ainsi qu’à l’aménagement des modalités de paiement et au traitement des frais. Le juge retient que l’obligation de paiement n’est pas sérieusement contestable, accorde une provision égale au solde dû, autorise un échéancier bref, et statue sur les dépens et l’indemnité de l’article 700.
I. L’exigence d’une obligation non sérieusement contestable en référé-provision
A. Les éléments établissant la certitude de la créance et son exigibilité
L’office du juge des référés, saisi d’une demande de provision, exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. Ici, la reconnaissance chiffrée de la dette par la défenderesse, corroborée par les pièces contractuelles et les appels de fonds, caractérise une créance certaine et exigible. La motivation isole le cœur du critère, en retenant que l’obligation de paiement ne se heurte à aucune contestation sérieuse sur le principe ni sur le montant.
La formulation, fidèle à l’article 835, demeure sobre et fonctionnelle. Les pièces invoquées établissent la consistance d’une dette TTC précisément arrêtée à une date donnée, ce qui neutralise les incertitudes factuelles. La logique du référé-provision se trouve respectée, car le juge ne tranche pas le fond, mais constate une apparence de droit suffisamment robuste pour justifier l’allocation immédiate d’une somme.
B. L’aménagement judiciaire des modalités de règlement compatible avec le référé
Le juge valide l’échelonnement souhaité, sans diluer la portée de la provision, en reprenant le terrain d’entente procéduralement exprimé. L’ordonnance souligne que « Les parties s’étant accordées à mettre en place un échéancier sur trois mois, il sera fait droit à cette modalité de règlement. » L’assentiment concordant fonde la mesure, qui demeure accessoire à la provision et préserve l’exigibilité en cas de défaillance.
Cet agencement s’accorde avec la finalité de célérité du référé, tout en ménageant une exécution progressive, brève et surveillée. La clause d’exigibilité anticipée en cas de manquement unique garantit l’effectivité du titre provisoire. La solution concilie ainsi la sécurité du créancier et une trésorerie contrainte, dans une temporalité courte, conforme à la nature de la procédure.
II. Le traitement des accessoires de la créance en référé
A. Les dépens et l’office du juge des référés
L’ordonnance rappelle la compétence du juge des référés à statuer sur les accessoires, en posant que « Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui. » La partie qui succombe supporte provisoirement les dépens, selon la règle usuelle et l’économie provisoire de la décision.
Ce rappel évite toute ambiguïté sur la portée du titre en matière de frais. La condamnation aux dépens, bien que provisoire, s’inscrit dans la logique d’une instance de référé autonome, dont le sort financier doit être tranché immédiatement. Le principe de responsabilité procédurale est ainsi appliqué sans excès, ni dérogation.
B. L’indemnité de l’article 700 et l’exécution provisoire de droit
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité, appréciée au regard de la nécessité d’agir pour obtenir paiement des appels de fonds, justifie l’allocation d’une indemnité mesurée. Le quantum demeure proportionné au litige et aux diligences. La motivation, centrée sur l’inéquité d’un reste à charge, reflète la pratique des référés en présence d’une dette reconnue et non réglée.
Enfin, l’ordonnance précise l’effet utile attaché au référé, en énonçant « RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision. » L’exécution provisoire de droit renforce la protection du créancier et s’accorde avec la vocation même du référé, qui fournit un titre mobilisable sans délai, sous le contrôle ultérieur du juge du fond le cas échéant. Cette articulation parachève une solution pragmatique, équilibrée et juridiquement sûre.