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L’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de La Rochelle du 24 juin 2025 statue sur une demande d’expertise préalable à l’instance au fond. Une société civile immobilière, propriétaire d’un local commercial, invoque des infiltrations d’eau qu’elle impute à la dégradation d’un mur mitoyen appartenant à ses voisins. Après des mises en demeure restées infructueuses, elle saisit le juge des référés pour faire ordonner une mesure d’expertise. Les défendeurs contestent cette demande. Le juge accueille la requête en expertise mais rejette la demande d’allocation de frais irrépétibles. Cette décision illustre les conditions d’ouverture de l’article 145 du code de procédure civile et la gestion provisoire des frais de l’instance.
L’ordonnance retient une interprétation libérale du motif légitime justifiant une expertise avant procès. Le juge estime que “l’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec”. Il constate que le mur des défendeurs “apparaît en partie détérioré” et que “l’incidence de ce dernier dans la survenance des infiltrations […] ne peut à ce stade être exclue”. Cette appréciation in concreto des éléments produits suffit à caractériser l’utilité de la mesure. Le juge évite ainsi un examen prématuré du fond du droit. Il se contente de vérifier la plausibilité du lien de causalité allégué. Cette solution s’inscrit dans la finalité probatoire de l’article 145. Elle facilite l’établissement des faits complexes avant toute action au fond.
La décision applique avec rigueur le régime des frais en matière de mesures d’instruction. Le juge rappelle que “le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui”. Il ordonne que la requérante, “à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera en conséquence provisoirement les dépens”. Concernant l’article 700 du code de procédure civile, il estime que “rien ne justifie en l’état de la procédure” son application. Cette répartition tient compte de l’initiative de la demande. Elle respecte le caractère provisoire de la décision de référé. Le juge ne préjuge pas de l’issue du litige principal sur la responsabilité. La charge financière initiale repose sur celui qui sollicite l’expertise.
La portée de l’ordonnance confirme la fonction anticipatoire de l’expertise en référé. La mission confiée à l’expert est particulièrement détaillée. Elle vise à “fournir au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues”. Cette mesure prépare utilement un éventuel procès au fond. Elle évite une instruction longue et coûteuse devant la juridiction de fond. La solution encourage le recours à l’article 145 pour les litiges techniques. Elle permet de clarifier les faits avant toute décision sur la responsabilité. Cette pratique contribue à une justice plus efficace et mieux informée.
La valeur de la décision réside dans son équilibre entre célérité et respect des droits de la défense. Le juge admet la demande sans exiger une preuve préalable certaine du désordre. Il se fonde sur une présomption simple tirée des documents produits. Cette approche est favorable à l’accès à la preuve. Elle pourrait toutefois exposer à des demandes dilatoires. Le rejet de l’article 700 tempère cet effet. Il rappelle que la procédure anticipatoire reste à la charge de son initiateur. La solution est conforme à l’économie générale des articles 145 et 700. Elle assure une instruction préparatoire loyale sans préjuger définitivement des responsabilités.