Tribunal judiciaire de La Rochelle, le 24 juin 2025, n°25/00269

Rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle, ordonnance de référé du 24 juin 2025, la décision s’inscrit dans le cadre d’un contentieux relatif à des infiltrations affectant un lot vendu en 2023. Après une première expertise ordonnée le 20 août 2024 et étendue à une entreprise par ordonnance du 22 octobre 2024, de nouvelles réunions d’expertise se sont tenues en octobre 2024 et janvier 2025. Le demandeur a ensuite assigné le syndicat des copropriétaires pour rendre communes et opposables les opérations en cours, l’assigné n’ayant pas constitué, sans toutefois s’opposer par écrit à l’extension sollicitée.

La procédure vise l’élargissement du contradictoire autour d’une mesure d’instruction déjà engagée, afin d’assurer l’accès aux documents utiles et d’autoriser, si nécessaire, des mesures conservatoires. Le juge rappelle le cadre probatoire ouvert par l’article 145 du code de procédure civile, en citant que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », des mesures peuvent être ordonnées. Il relève que « l’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties […] et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile ». Il déclare les opérations communes et opposables au syndicat, ordonne leur poursuite à son contradictoire, enjoint la convocation pour information et observations, impartit six mois supplémentaires à l’expert, et réserve les dépens au regard de l’article 696, selon lequel « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

I. Les conditions d’extension de l’expertise sur le fondement de l’article 145

A. L’exigence cumulative du motif légitime et de l’utilité probatoire

Le juge de La Rochelle applique une grille classique, exigeant l’existence d’un litige non voué à l’échec et l’utilité concrète de la mesure. La référence expresse à l’article 145, rappelée par la formule « s’il existe un motif légitime », situe l’ordonnance dans la droite ligne d’une jurisprudence constante prohibant les investigations exploratoires. Le considérant selon lequel « l’intérêt légitime est caractérisé » souligne que l’extension ne préjuge d’aucune responsabilité, mais garantit l’obtention d’éléments décisifs pour le fond.

L’ordonnance veille au respect de la proportionnalité en ciblant la seule mesure nécessaire à la préservation des preuves. La solution se justifie par la nature des désordres allégués, susceptibles d’impliquer des parties détentrices d’informations sur les parties communes. L’élargissement au groupement concerné répond strictement au besoin probatoire, évitant un débat prématuré sur l’imputabilité, étranger au périmètre de l’article 145.

B. L’appréciation in concreto guidée par les opérations d’expertise en cours

La motivation s’appuie sur les constats du technicien, dont la note précise qu’« il apparait indispensable que le syndic […] indique la date de sa prise de fonction » et diffuse les pièces utiles. L’adjonction du syndicat au contradictoire se déduit alors d’un besoin identifié par l’expert, qui requiert le règlement de copropriété, les devis d’étanchéité et l’autorisation de mesures conservatoires.

Le raisonnement articule ainsi l’utilité probatoire et la bonne administration de l’expertise, déjà structurée autour d’investigations techniques. En conférant un délai complémentaire de six mois, le juge sécurise la poursuite des opérations sans diluer leur objet. La compétence du magistrat des référés reste cantonnée à l’organisation efficace de l’instruction, sans trancher le fond ni fixer la charge définitive des frais.

II. La portée procédurale de l’extension et ses garanties

A. L’opposabilité de la mesure et la consolidation du contradictoire

La décision « déclare communes et opposables » les opérations antérieurement ordonnées, ce qui ancre la participation du nouvel intéressé dans l’intégralité du processus technique. Le dispositif prévoit que, « au cours de laquelle celui-ci sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations », l’expert assure l’information utile et l’égalité des armes. L’opposabilité évite la reprise des actes déjà accomplis, tout en ménageant la possibilité d’observations et de demandes complémentaires.

Le caractère « exécutoire par provision » de l’ordonnance préserve l’efficacité de la mesure d’instruction malgré l’éventualité de recours. Cette économie procédurale, fréquente en référé, concilie célérité et respect du contradictoire, tandis que la caducité prévue en cas de dépôt préalable du rapport prévient toute remise en cause stérile des opérations clôturées.

B. Le traitement des dépens et la neutralité financière provisoire

Le juge rappelle l’article 696 du code de procédure civile, selon lequel « La partie perdante est condamnée aux dépens », règle dont il suspend l’application par une réserve adaptée au cadre provisoire. La solution laisse ouverte la répartition définitive des frais à intervenir, in fine, devant le juge du fond, à la lumière de l’issue du litige principal et des imputations techniques.

Cette réserve s’accorde avec la nature préventive de l’article 145, qui organise la preuve sans fixer les responsabilités ni anticiper la charge des frais. En l’absence de contestation, la neutralité financière provisoire évite de cristalliser un débat accessoire et maintient l’équilibre des positions jusqu’à la décision au fond.

La décision s’inscrit ainsi dans une conception exigeante et pragmatique de l’article 145, qui subordonne l’extension de l’expertise à un besoin probatoire avéré et garantit l’effectivité du contradictoire. Elle illustre une pratique utile en matière de copropriété, où l’accès aux pièces communes, la coordination des acteurs et la préservation des preuves conditionnent la juste solution du litige principal.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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