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L’ordonnance rendue par le Tribunal judiciaire de Laval le 1er juillet 2025 statue, dans le cadre du contrôle prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, sur le maintien de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète. La personne concernée a été admise en urgence à la demande d’un tiers le 26 juin 2025, après une rupture thérapeutique et une décompensation psychotique signalée par les certificats. Le juge a été saisi dans les délais, a entendu l’intéressé et son conseil, et a reçu un avis motivé d’un psychiatre ainsi que l’avis du ministère public.
La procédure révèle deux positions. L’établissement, appuyé par les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures et par un avis médical, a sollicité la poursuite de l’hospitalisation complète. La personne hospitalisée, tout en reconnaissant une prise en charge satisfaisante, a demandé la levée des soins imposés. La question posée au juge est celle de l’étendue de son contrôle sur le respect des conditions de l’article L. 3212-1 et sur la proportionnalité d’un maintien en hospitalisation complète. La solution retient que « le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux […] [et] ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins ». Sur cette base, le juge considère que « son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état ».
I. Le cadre légal et l’office du juge
A. Les conditions légales des soins sans consentement
Le juge ancre son contrôle dans l’article L. 3212-1, qui exige la réunion cumulative de deux conditions matérielles précises. La décision rappelle que « en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques […] lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante ». Le rappel textuel oriente l’analyse vers un examen concret de l’impossibilité de consentir et de la nécessité d’une surveillance constante, éléments devant être établis par des certificats circonstanciés.
Les délais et formalités spécifiques au contrôle juridictionnel, prévus à l’article L. 3211-12-1, sont également vérifiés comme des garanties de régularité substantielles. La décision relève que « les délais […] ont ensuite été respectés », après l’admission en urgence, les certificats des vingt-quatre et soixante-douze heures, et la saisine du juge dans les temps. La régularité procédurale, si elle ne suffit pas à elle seule, conditionne toutefois la validité de la mesure attentatoire à la liberté, et encadre la discussion au fond.
B. La portée du contrôle juridictionnel
Le juge délimite son office en articulant un contrôle de légalité et de proportionnalité avec une déférence à l’évaluation médicale pour les constatations techniques. La formule selon laquelle il « ne peut en revanche substituer son avis » marque une frontière entre l’appréciation de la réalité juridique des conditions légales et l’expertise clinique réservée aux médecins. Ce positionnement vise à garantir un contrôle effectif sans empiéter sur la compétence scientifique.
Ce contrôle n’est toutefois pas purement formel. La décision exige que les pièces médicales caractérisent l’impossibilité du consentement et la nécessité de la surveillance constante. Elle relève, sur le fond, que « l’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement ». Le juge vérifie ainsi la cohérence temporelle des certificats et l’existence d’un avis motivé, tout en ménageant l’équilibre entre protection de la santé et sauvegarde de la liberté individuelle.
II. L’appréciation concrète et la discussion de la mesure
A. La justification et la proportionnalité du maintien
L’ordonnance s’appuie sur un faisceau d’éléments concordants attestant de la gravité et de la persistance des troubles, ainsi que de l’altération du discernement. Elle retient que l’admission a été motivée par une décompensation psychotique, dans un contexte de pathologie chronique et de rupture thérapeutique, confirmée par les certificats successifs et l’avis d’un psychiatre. Elle précise que « il est aussi relevé que le patient n’a pas conscience de ses troubles », circonstance décisive pour caractériser l’impossibilité du consentement.
La conclusion en faveur du maintien s’inscrit dans une logique de nécessité et de proportionnalité, explicitement affirmée par la formule selon laquelle « son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état ». La mention de l’instabilité, de l’irritabilité et d’une virulence en cas de contrariété traduit l’existence d’un risque exigent une surveillance constante, non réductible à un programme de soins moins contraint à ce stade.
B. La valeur et la portée de la solution retenue
La décision présente l’intérêt de clarifier l’intensité du contrôle du juge sur les conditions légales, tout en assumant une retenue sur l’évaluation clinique. Cette position ménage un juste milieu entre un contrôle nominal, qui viderait la garantie de sa substance, et une substitution d’expertise, qui dénaturerait l’office juridictionnel. Elle renforce la sécurité juridique en exigeant des certificats récents, motivés et convergents, condition sine qua non de toute privation de liberté thérapeutique.
Une interrogation demeure quant à l’exploration des alternatives moins attentatoires, qui n’apparaît pas développée dans les motifs. La référence à la proportionnalité suppose un examen, fût-il bref, des modalités moins contraignantes disponibles, au regard de l’état évolutif et de l’adhésion possible au soin. Toutefois, la combinaison de l’absence d’insight, du risque comportemental décrit et de la confirmation médicale à soixante-douze heures justifie, au jour où le juge statue, le maintien en hospitalisation complète. Cette solution s’inscrit dans le droit positif en rappelant que la liberté constitue la règle, et la contrainte l’exception strictement encadrée par la loi et la preuve médicale.