Tribunal judiciaire de Laval, le 17 juin 2025, n°24/00786

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 9], le 17 juin 2025, prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. L’union, célébrée en 2022, a donné naissance à deux enfants mineurs dont la résidence est fixée au domicile maternel, l’autorité parentale demeurant conjointe.

La procédure, contradictoire et rendue en premier ressort, conduit le juge à constater l’acceptation du principe de la rupture, à fixer la date d’effet du divorce entre les époux au 6 mars 2025, et à organiser les conséquences patrimoniales et parentales. Il est donné acte d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les avantages matrimoniaux prenant fin conformément au droit positif. Des demandes ont porté sur la prestation compensatoire, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, ainsi que le partage des frais exceptionnels.

La question portait sur l’office du juge dans un divorce accepté, quant à la portée de l’acceptation, à la fixation d’une prestation compensatoire, aux effets patrimoniaux quant aux biens, et à la détermination des mesures relatives aux enfants dans l’intérêt de ceux-ci. La décision alloue une prestation compensatoire en capital de 19 400 euros, fixe une contribution de 500 euros par mois et par enfant avec indexation, prévoit une organisation précise du droit de visite et d’hébergement, et répartit les frais exceptionnels à hauteur d’un tiers et deux tiers. Elle constate la reprise des seuls noms patronymiques, et la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prenaient effet qu’à la dissolution.

I. Le divorce accepté et la détermination des effets patrimoniaux

A. La portée de l’acceptation du principe de la rupture
Le divorce sur le fondement de l’article 233 implique une adhésion éclairée au principe de la rupture, qui écarte tout débat sur les torts. La Cour de cassation rappelle que « l’acceptation du principe de la rupture du mariage rend irrecevables les demandes fondées sur des faits fautifs » (Cass. 1re civ., 5 novembre 2014). L’office du juge se concentre alors sur la liquidation de la communauté d’intérêts patrimoniaux, la prestation compensatoire et les mesures concernant les enfants.

Ce recentrage emporte une appréciation autonome des effets temporels du divorce entre époux. Le juge fixe la date d’effet au 6 mars 2025, répondant à l’objectif de cohérence entre la cessation de la vie commune et les conséquences patrimoniales. La détermination d’une date antérieure au jugement prévient des transferts inéquitables, tout en ménageant la sécurité des tiers.

B. Les effets patrimoniaux: prestation compensatoire, avantages matrimoniaux et date d’effet
La prestation compensatoire vise à corriger la disparité née de la rupture. Selon la jurisprudence, « la prestation compensatoire a pour finalité de compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives » (Cass. 1re civ., 14 janvier 2015). Le juge statue en tenant compte des critères légaux, de la situation au moment du divorce et de son évolution prévisible.

L’évaluation combine besoins et ressources des époux, durée du mariage, âge, état de santé, et choix professionnels effectués pendant l’union. Il est encore jugé que « le juge doit déterminer la prestation compensatoire en tenant compte des besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre, en considération de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible » (Cass. 1re civ., 3 février 2010). La fixation d’un capital de 19 400 euros répond à cette logique, avec une motivation qui se présume conforme aux critères, faute d’éléments contraires.

Enfin, la décision constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution. La Haute juridiction a jugé que « les avantages matrimoniaux (…) sont révoqués de plein droit par le divorce, sauf volonté contraire des époux » (Cass. 1re civ., 19 décembre 2018). Cette solution sécurise la liquidation en neutralisant les mécanismes profitant exclusivement au temps de la dissolution.

II. L’office du juge en matière parentale et l’appréciation des équilibres financiers

A. L’intérêt de l’enfant comme boussole des mesures parentales
L’autorité parentale demeure conjointe, la résidence des enfants étant fixée auprès de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement précisément organisé et des aménagements pendant les vacances scolaires. Conformément à la jurisprudence, « le juge fixe la résidence de l’enfant en fonction de l’intérêt de celui-ci » (Cass. 1re civ., 17 septembre 2014). La solution retient la stabilité domiciliaire et assure des liens personnels réguliers avec l’autre parent.

Le cadre retenu intègre des règles pratiques destinées à prévenir les conflits d’exécution, notamment quant à la qualification des fins de semaine, aux jours fériés consécutifs et aux conditions de prise en charge des trajets. En filigrane, l’exigence conventionnelle demeure, « l’intérêt supérieur de l’enfant [devant] constituer une considération primordiale » (Cass. 1re civ., 27 juin 2018). Le recours à l’intermédiation pour le paiement des pensions favorise la continuité des ressources de l’enfant et la traçabilité des versements.

B. La contribution à l’entretien et l’éducation et le partage des frais
La contribution est fixée à 500 euros par mois et par enfant, indexée sur l’indice des prix. Ce montant s’analyse au regard des besoins des enfants, des revenus et charges de chaque parent, ainsi que des modalités d’accueil effectif. L’indexation préserve l’adaptation du montant au coût de la vie, limitant les contentieux répétés et sécurisant le financement des besoins courants.

La répartition des frais exceptionnels à hauteur d’un tiers et deux tiers, sous réserve d’un accord préalable, traduit une recherche d’équité et de prévisibilité. Cette clé s’accorde avec les principes gouvernant la contribution aux dépenses nécessaires et non répétitives, dont l’engagement doit être anticipé et proportionné. Quant à l’appréciation globale, l’énoncé retenu respecte le pouvoir souverain du juge du fond, lequel « apprécie les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis » pour fixer la contribution et en calibrer l’étendue (v. en ce sens, Cass. 1re civ., 30 avril 2014).

L’économie générale de la décision manifeste une articulation cohérente entre le fondement du divorce accepté, la correction des disparités par une prestation en capital, l’effet entre époux fixé à une date significative, et la centralité de l’intérêt de l’enfant dans l’architecture des mesures parentales. L’ensemble ménage l’équilibre entre prévisibilité des effets patrimoniaux et pragmatisme des modalités d’organisation familiale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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