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La Cour d’appel de Bordeaux, par ordonnance du 25 juin 2025, statue sur le maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. L’individu concerné avait fait l’objet d’une admission à la demande d’un tiers suite à des menaces proférées. Les certificats médicaux constataient des troubles délirants persistants et un risque hétéro-agressif. Le juge des contentieux de la protection, saisi sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, a ordonné le maintien des soins sous contrainte. La décision soulève la question de savoir dans quelle mesure le contrôle juridictionnel systématique des hospitalisations sans consentement permet de concilier la protection de la personne avec le respect des libertés individuelles. L’ordonnance retient la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète au regard de la persistance des troubles.
Le contrôle juridictionnel opère une conciliation rigoureuse entre les impératifs de protection et les garanties procédurales.
Le juge vérifie d’abord le strict respect des conditions légales de fond et de forme. L’ordonnance rappelle que “les dispositions légales définies aux articles L. 3211-12-1 et suivants du Code de la Santé Publique sont, au cas présent, respectées, notamment les délais de saisine”. Cette vérification formelle est essentielle. Elle constitue le premier rempart contre l’arbitraire. Le juge s’assure également de la régularité de la production des certificats médicaux et de la tenue d’un débat contradictoire. La présence de l’avocat et l’audition de la personne sont systématiquement mentionnées. Ce formalisme garantit un encadrement procédural strict de la privation de liberté.
Le contrôle s’exerce ensuite sur le fondement médical de la mesure. Le juge ne se contente pas des apparences formelles. Il procède à une appréciation concrète de l’état de la personne. Il s’appuie pour cela sur les pièces médicales versées au dossier. L’ordonnance relève ainsi que “l’état de santé mentale de [la personne] hospitalisé sous contrainte […] justifie la poursuite des soins”. Les motifs médicaux sont précisément exposés : discours incohérent, éléments délirants, risque hétéro-agressif. Le juge constate aussi “la minimisation des troubles, leur banalisation voire le déni”. Cette analyse concrète permet de fonder la décision sur des éléments objectifs et avérés.
La décision consacre une interprétation stricte du critère de nécessité, renforçant la sécurité juridique des patients.
Le juge exige une corrélation directe entre les troubles constatés et le régime de soins imposé. Le maintien en hospitalisation complète n’est pas automatique. Il doit être justifié par l’absence d’alternative moins restrictive. L’ordonnance estime que “la persistance des troubles avérés […] rend nécessaire de poursuivre les soins en hospitalisation complète, cadre contenant”. La nécessité est ici appréciée in concreto. Le cadre contenant est présenté comme une réponse proportionnée aux risques identifiés. Cette approche individualisée évite une application mécanique de la contrainte. Elle respecte l’exigence de proportionnalité inhérente à toute mesure privative de liberté.
Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence soucieuse de protéger les droits fondamentaux. Le contrôle systématique par le juge des contentieux de la protection est une création récente du législateur. Il vise à offrir une garantie supplémentaire contre les hospitalisations abusives. La présente ordonnance en applique strictement l’esprit. Elle démontre que ce contrôle n’est pas une simple formalité. Le juge procède à une réelle vérification du bien-fondé médical de la mesure. Cette jurisprudence renforce la portée protectrice de l’article L. 3211-12-1. Elle contribue à construire un équilibre entre soin et liberté, souvent fragile en matière de santé mentale.
La portée de cette décision reste cependant limitée par les contraintes inhérentes à l’expertise médicale.
Le juge demeure tributaire des éléments diagnostiques fournis par les psychiatres. Son contrôle, bien que réel, porte principalement sur la cohérence et la régularité des certificats. L’ordonnance se fonde ainsi sur “les certificats médicaux établis par les docteurs […] ainsi que l’avis psychiatrique motivé”. Le juge ne dispose pas d’un pouvoir propre d’investigation clinique. Il ne peut ordonner une contre-expertise de sa propre initiative dans ce cadre procédural. Son appréciation est donc indirecte. Cette dépendance limite nécessairement l’intensité du contrôle. Elle souligne la nature spécifique du contentieux de la contrainte en psychiatrie.
La brièveté des délais de saisine et de jugement constitue une autre limite pratique. Le contrôle doit intervenir rapidement pour être effectif. Cela peut restreindre le temps d’instruction et de réflexion du juge. La nécessité de statuer dans l’urgence est inhérente à ce type de contentieux. Elle peut parfois compliquer une appréciation sereine et approfondie de situations cliniques complexes. La décision illustre cette tension entre célérité et qualité du débat. Elle montre un juge procédant avec diligence tout en cherchant à préserver les droits de la défense. L’équilibre atteint demeure précaire et dépendant des moyens alloués à ces juridictions.