Tribunal judiciaire de Lille, le 1 juillet 2025, n°25/00390

Par ordonnance de référé du 1er juillet 2025 (n° RG 25/00390), une mesure d’expertise a été ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. À la suite d’une vente intervenue le 4 février 2019, l’acquéreur a constaté des désordres affectant une extension réalisée antérieurement par le vendeur. Elle a sollicité, avant tout procès, une expertise judiciaire pour établir la réalité, l’origine et l’imputabilité des désordres. Le défendeur s’est opposé à la demande et a réservé la question des dépens. Le juge des référés a retenu que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction […] peuvent être ordonnées », tout en rappelant que « le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence ». Relevé que « les rapports d’expertise amiable […] étayent de manière objective la vraisemblance des désordres », il a ordonné l’expertise, fixé une provision de 3 000 euros, condamné la demanderesse aux dépens et rappelé l’exécution provisoire de droit. La question posée tenait à la caractérisation du « motif légitime » et aux limites procédurales de la mesure sollicitée, ainsi qu’au régime des frais et à l’office du juge dans la conduite des opérations.

I – Le « motif légitime » et l’office du juge des référés dans la preuve avant procès

A – L’exigence de plausibilité objectivée par des éléments concordants
Le texte visé précise que « ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante ». La décision souligne encore que ces éléments « peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire ». En s’appuyant sur deux expertises amiables récentes, le juge retient que « les pièces […] étayent de manière objective la vraisemblance des désordres […] de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime ». L’exigence est correctement calibrée: la mesure ne suppose ni certitude du droit ni démonstration achevée du dommage, mais un ensemble d’indices précis, actuels et pertinents, rendant crédible l’émergence d’un litige déterminé. Cette approche maintient l’équilibre probatoire, en évitant que l’expertise préventive ne devienne une pêche aux informations, tout en préservant la fonction conservatoire de l’article 145 dans les litiges techniques.

B – Les limites négatives: absence d’exigence d’urgence, contestation inopérante et obstacle manifeste
Le juge rappelle que « le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence ». La contestation sur le fond ne bloque donc pas la mesure, dès lors que la vraisemblance est objectivement fondée. Il est ajouté qu’« il peut être opposé […] le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit ». Ce filtre protège contre les demandes dilatoires ou dénuées d’utilité. Enfin, la décision précise que « dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé […] qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie » au visa de l’article 146. La ligne de partage est nette: l’expertise conserve son rôle probatoire autonome, sans se substituer à la charge de la preuve lors du procès au fond, et sans valider des démarches inquisitoriales.

II – L’encadrement procédural de l’expertise et le régime des coûts

A – La détermination de la mission et la garantie du contradictoire
Conformément à l’article 265, « il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert […], de décider de la mission […] et de fixer le délai ». L’ordonnance détaille une mission classique et exhaustive: description des désordres, recherche des causes, appréciation de la conformité aux règles de l’art, chiffrage des reprises et évaluation des préjudices. Elle insiste sur la conduite contradictoire des opérations, avec calendrier, pré-rapport, échanges de dires et date limite des observations. Cette structuration, très opérationnelle, sécurise la lisibilité technique du dossier et la loyauté du débat. Elle limite les risques d’extension indue de la mission et fournit, au fond, des repères fiables pour trancher l’imputabilité, l’ampleur des remèdes et la nature des préjudices.

B – La charge des dépens, la provision et l’exécution provisoire
Le juge rappelle qu’« en vertu de l’article 491 […] le juge des référés » doit statuer sur les dépens, la réserve ne pouvant prospérer. La mesure étant « ordonnée à la demande et dans l’intérêt » de la partie requérante, la condamnation aux dépens et la consignation d’une provision de 3 000 euros sont logiquement décidées, sous peine de caducité de la désignation. Le rappel selon lequel « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire » inscrit l’ordonnance dans le régime commun des mesures conservatoires, excluant toute suspension en référé. La solution concilie célérité et prudence économique: elle responsabilise le demandeur sur le coût initial, sans préjuger de la répartition définitive au fond. On peut toutefois s’interroger sur l’accessibilité financière de telles mesures dans les litiges modestes, ce que la précision d’un calendrier et d’une enveloppe estimative vient utilement éclairer pour maîtriser les coûts.

Ainsi structurée, la décision applique avec constance les critères de l’article 145, protège le contradictoire et balise la charge financière initiale, tout en maintenant l’ouverture du débat sur le fond. Par l’affirmation que « le recours à l’expertise n’est pas subordonné […] à l’urgence », elle confirme la vocation probatoire autonome de la mesure et encadre avec précision sa mise en œuvre pratique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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