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Rendue par le Tribunal judiciaire de Lille le 1er juillet 2025, l’ordonnance de référé statue à la suite d’un accident survenu sur un parking commercial, ayant causé à une piétonne une double fracture du cadre obturateur. L’intéressée a saisi le juge des référés afin d’obtenir une expertise médicale selon la nomenclature Dintilhac, une provision de 10 000 euros à valoir sur ses préjudices, et l’affirmation du principe d’une réparation intégrale, le tout dans un litige de responsabilité fondé sur la loi du 5 juillet 1985.
La procédure révèle la non-comparution des défendeurs, régulièrement appelés. Le juge rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Il précise encore que « le jugement est réputé contradictoire » dans les hypothèses visées par l’article 473. Sur le fond, il ordonne une expertise, accorde une provision de 4 500 euros, refuse de consacrer en référé le principe d’une réparation intégrale, et déclare la décision opposable à l’organisme social.
La question posée tient aux conditions d’octroi d’une mesure d’instruction in futurum et d’une provision en référé, au regard notamment des articles 145 et 835 du code de procédure civile, et aux limites inhérentes à l’office du juge des référés quant à la consécration du principe d’une réparation intégrale sous l’empire de la loi du 5 juillet 1985. La solution combine l’admission d’une expertise avant tout procès, l’allocation d’une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable, et le refus de statuer sur le principe de la réparation intégrale à ce stade probatoire.
I. L’admission de l’expertise in futurum et l’office du juge des référés
A. Le motif légitime au sens de l’article 145 et son articulation avec la loi du 5 juillet 1985
Le juge rappelle qu’« aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». La matérialité de l’accident et l’existence de blessures conséquentes suffisent à faire naître un motif légitime, compte tenu de la nécessité d’éclairer l’évaluation des préjudices.
La motivation rattache opportunément l’intérêt à agir à la loi du 5 juillet 1985, en relevant que la victime « bénéficie […] d’un droit à obtenir réparation de son préjudice ». Le raisonnement ne préjuge pas du fond; il constate la probabilité d’un droit à réparation, justifiant une instruction préalable. La conclusion s’ensuit logiquement: « il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée », la mission étant calibrée selon la nomenclature Dintilhac, afin de couvrir le déficit fonctionnel, les besoins en assistance, et les incidences professionnelles.
Ce faisant, l’ordonnance consolide une lecture souple du motif légitime, articulée avec le régime spécial d’indemnisation, sans empiéter sur la responsabilité définitive. L’expertise vise à sécuriser les éléments probatoires dont dépendra l’évaluation future, en évitant toute altération des preuves médicales et factuelles essentielles.
B. La non-comparution et la décision réputée contradictoire: contrôle et neutralité
L’ordonnance applique les articles 472 et 473 avec mesure. Elle rappelle que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond », tout en soulignant le contrôle du bien-fondé, de la régularité et de la recevabilité. Le respect des conditions de convocation emporte la qualification de décision réputée contradictoire, dans l’acception précise de l’article 473.
Cette mise au point circonscrit l’office du juge des référés: statuer malgré la défaillance, mais seulement dans la mesure où la demande, instruite contradictoirement autant que possible, se justifie. La méthode demeure prudente, comme en témoigne le calibrage de la mission expertale et la réserve sur les prétentions excédant l’évidence. La non-comparution n’entraîne aucune automaticité; elle n’exonère pas d’un examen concret des pièces et de la vraisemblance du droit invoqué.
La portée pratique est claire. L’ordonnance ménage le contradictoire futur, notamment par la structuration de la mission, le calendrier des opérations et la diffusion d’un document de synthèse. L’économie du référé est respectée, à distance d’une décision préjugeant du fond.
II. La provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable et le refus de consacrer la réparation intégrale
A. Le critère de l’article 835 et le pouvoir d’appréciation sur le quantum
Le juge énonce, conformément au texte, que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ». Il ajoute utilement que « le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée », rappelant la nature plafonnée et évolutive de la somme allouée.
Appliquant ces critères, l’ordonnance retient qu’« au vu des éléments soumis, le principe d’une obligation […] à assumer la réparation des préjudices […] n’est pas sérieusement contestable ». Le contexte de l’accident de la circulation et la qualité alléguée des intervenants suffisent, à ce stade, à caractériser l’existence probable de l’obligation d’indemniser. Le juge exerce ensuite son pouvoir d’appréciation pour fixer la provision à un niveau prudent: « seul un montant provisionnel de 4 500 euros […] n’est pas sujet à contestation sérieuse ».
Le calibrage du quantum illustre la méthode référé: lier l’évidence de l’obligation au plafond non contestable de la dette, sans immobiliser le débat sur l’étendue finale du préjudice. La cohérence est renforcée par l’expertise ordonnée, destinée à affiner, ultérieurement, le calcul indemnitaire selon la nomenclature Dintilhac.
B. Le refus de statuer sur le principe d’une réparation intégrale: portée et cohérence
Saisie d’une demande de consécration du principe d’une réparation intégrale, l’ordonnance rappelle les limites inhérentes au référé. Elle énonce qu’« il n’y a pas lieu à référé sur le principe d’une réparation intégrale », marquant la frontière entre urgence et fond. Cette position demeure conforme à l’économie du texte et à la finalité de l’instance, qui vise à prévenir les atteintes à la preuve et à allouer des sommes manifestement dues.
L’approche tranche utilement entre l’évidence exigée pour la provision et la densité juridique du principe sollicité. La réparation intégrale constitue certes le standard du droit commun des responsabilités, consolidé par la loi du 5 juillet 1985, mais sa mise en œuvre requiert une appréciation complète du lien de causalité, des états antérieurs, et de l’ensemble des postes de préjudice. Cette appréciation excède l’office du juge des référés, spécialement avant toute consolidation et hors consensus médical établi.
La portée de la solution est double. D’une part, l’ordonnance sécurise la situation matérielle de la victime par une provision adossée à l’évidence de l’obligation. D’autre part, elle réserve au juge du fond la proclamation d’un principe général, dont l’effet normatif dépasserait la simple gestion de l’urgence. L’articulation retenue, reposant sur l’expertise préalable et un quantum mesuré, maintient l’équilibre entre protection immédiate et rigueur du contradictoire futur.
En définitive, l’ordonnance combine avec justesse les mécanismes de l’article 145 et de l’article 835. Elle ordonne l’instruction probatoire en amont, « il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée », tout en cantonnant l’intervention indemnitaire à ce qui est « non sérieusement contestable ». En refusant de consacrer en référé la réparation intégrale, elle protège l’intégrité du débat de fond et ménage la cohérence du régime d’indemnisation issu de la loi du 5 juillet 1985.