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Le Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, 1er juillet 2025, a été saisi du recours d’un assuré contestant le refus de prise en charge, au titre des maladies professionnelles, d’un état de burn out assorti d’un syndrome dépressif. La caisse avait obtenu un avis défavorable du comité régional, qui a estimé qu’« après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants […] En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel ». La commission de recours amiable a confirmé ce refus. Le demandeur a sollicité la désignation d’un second comité et la reconnaissance du caractère professionnel. La caisse a conclu au rejet, subsidiairement à une nouvelle saisine.
La question posée portait sur l’office du juge du contentieux social en présence d’une affection hors tableau avec incapacité prévisible d’au moins 25 %, et sur l’obligation de recueillir l’avis d’un second comité régional avant tout examen au fond. Le jugement rappelle d’abord l’article L. 461-1, selon lequel « peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau […] lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel », et précise que « dans les cas mentionnés […], la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional ». Il cite ensuite l’article R. 142-17-2, aux termes duquel « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie […] le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». En conséquence, le Tribunal « dit y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi » et « sursoit à statuer […] jusqu’à réception de l’avis du comité régional ».
I. Le sens de la décision
A. Le cadre légal impératif de la double saisine
Le jugement articule strictement la mécanique de l’article L. 461-1 et du texte réglementaire d’instance. Il souligne que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle », mais uniquement « dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa » du même article. La nécessité d’un avis motivé s’impose au stade administratif, tandis que, dans la phase contentieuse, « le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi ». L’énoncé selon lequel « l’avis du comité s’impose à la caisse » est rappelé à titre de contexte, sans conférer d’autorité liée au juge, lequel organise l’instruction médicale préalable.
La juridiction qualifie ces prescriptions d’ordre public. Elle affirme que « il ressort clairement des textes susvisés, lesquels sont d’ordre public, que le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ». Le raisonnement est linéaire : l’affection est hors tableau, le différend porte sur l’origine professionnelle, l’office du juge consiste d’abord à provoquer une nouvelle expertise collégiale indépendante. Le juge n’anticipe pas la solution de fond, il structure la procédure probatoire.
B. L’application concrète aux pathologies psychiques et le sursis à statuer
Le dossier révélait un avis initial défavorable fondé sur des « éléments discordants » et l’absence d’« avis du médecin du travail ». Le Tribunal n’en déduit aucune conclusion causale. Il relève au contraire la nécessité d’un réexamen par un comité différent, précisément pour purger ces incertitudes et permettre l’exercice effectif du contradictoire. D’où la décision : « Il convient donc de saisir un second comité régional […] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel ».
La conséquence procédurale est immédiate et logique. « Dans l’attente de la réception de l’avis du second comité […], il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes ». Le dispositif l’entérine en ces termes : « SURSOIT À STATUER […] jusqu’à réception de l’avis du comité régional ». Le juge organise l’instruction médico-légale, réserve les dépens et cadre les échanges de pièces et d’observations, afin que la future audience se tienne sur une base d’expertise complète.
II. La valeur et la portée de la solution
A. L’office du juge entre instruction médicale obligatoire et contrôle juridictionnel
La décision consacre une étape préalable obligatoire, qui conditionne l’office du juge. Elle se fonde sur la lettre de R. 142-17-2 pour imposer une seconde consultation, gage d’indépendance par rapport au premier avis. L’affirmation selon laquelle « le Tribunal doit saisir pour avis un second comité régional » consacre un schéma où le contrôle du juge s’exerce après réouverture du débat médical devant une instance collégiale.
Cette approche renforce la sécurité juridique en matière de pathologies psychiques. L’exigence d’un « lien direct et essentiel » est réévaluée par un comité distinct, susceptible de prendre connaissance d’éléments nouveaux, dont l’avis du médecin du travail s’il a fait défaut. Le juge se réserve l’appréciation finale, mais refuse de statuer sans l’éclairage spécialisé complet et contradictoire requis par les textes.
B. Les effets pratiques sur la preuve et la temporalité du contentieux
La solution sécurise la charge probatoire tout en allongeant le temps du procès. Elle invite les demandeurs à documenter précisément les contraintes psycho-organisationnelles, au-delà de simples allégations, afin de dépasser les « éléments discordants » relevés par le premier comité. Elle incite les caisses à constituer un dossier exhaustif, intégrant systématiquement les pièces prévues aux articles réglementaires rappelés par le dispositif.
Le sursis ménage un espace procédural utile, mais suppose une gestion rigoureuse des échanges. Le dispositif détaille l’acheminement du dossier et « invite [le demandeur] à adresser ses observations dans le délai d’un mois », garantissant un contradictoire effectif. La portée est claire : l’accès à la reconnaissance des atteintes psychiques demeure ouvert, mais la démonstration du caractère « directement et essentiellement causé par le travail habituel » requiert une preuve densifiée et un avis collégial renouvelé, préalable à tout jugement au fond.