Tribunal judiciaire de Lille, le 1 juillet 2025, n°25/00846

Rendu par le Tribunal judiciaire de Lille le 1er juillet 2025, pôle social, l’arrêt tranche un litige relatif à une remise gracieuse d’indu d’indemnités journalières fondée sur la précarité. Un assuré, placé en temps partiel thérapeutique, s’est vu notifier un indu correspondant à des versements sur une base erronée. Après rejet de sa demande par la commission de recours amiable, il a saisi le juge, invoquant une précarité avérée et des charges sous‑estimées, notamment des frais de transport et une baisse de ressources liée à la fin d’une prestation. L’organisme de sécurité sociale a contesté l’existence d’une précarité caractérisée et l’insuffisance des justificatifs.

La question de droit posée concernait les conditions et l’étendue de la remise gracieuse des créances sociales au regard de l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’office du juge pour apprécier la précarité et, le cas échéant, moduler la remise. Le juge a rappelé le texte en ces termes: « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur ». Après avoir reconstitué les ressources et charges du foyer, il a retenu une précarité relative justifiant une remise partielle de 250 euros, le solde étant payable selon un échéancier accepté par l’organisme. La méthode de calcul repose sur un reste à vivre, d’abord évalué ainsi: « Soit un reste à vivre du foyer composé de deux adultes et d’un enfant évalué à 1.539,31 euros, soit 513,10 euros par personne. » Puis ajusté après suppression d’une prestation: « En l’état, le tribunal considère que le reste à vivre est amputé d’un montant de 193,30 euros, portant ce reste à vivre à hauteur de 1.346,01 euros, soit 448,67 euros par personne, lequel n’inclut pas les frais de transports, ni les dépenses alimentaires et vestimentaires, outre les autres petites dépenses de la vie courante. »

I. Sens et méthode d’appréciation

A. Le fondement légal et l’office du juge

Le texte de l’article L. 256-4 confie aux organismes un pouvoir de réduction en cas de précarité, sauf fraude. En reprenant ce fondement, le juge s’approprie l’examen concret de la situation budgétaire et ne se limite pas à un contrôle purement formel. L’énoncé légal cité, « […] peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur », est mobilisé comme norme‑objectif, permettant une modulation plutôt qu’une solution binaire. L’affaire montre un office de plein contrôle sur les éléments économiques du foyer, dans la logique du contentieux général de la sécurité sociale.

La solution s’inscrit dans une lecture pragmatique du texte, qui autorise la gradation. La remise peut être totale, partielle, ou refusée selon l’intensité de la précarité et la qualité des preuves. Ici, la réduction limitée à 250 euros traduit une conciliation entre la finalité protectrice du mécanisme et l’impératif de recouvrement. Le recours à l’échelonnement, accepté par l’organisme, révèle une articulation utile entre remise et modalités de paiement.

B. La qualification de la précarité par un reste à vivre objectivé

Le raisonnement factuel repose sur une photographie des revenus, des charges récurrentes, et des prestations familiales, avec une attention aux variations récentes. Le juge retient comme pivot un reste à vivre par personne, d’abord fixé à 513,10 euros, puis révisé à 448,67 euros après disparition d’une prestation. Cette segmentation ménage une approche mesurée de la vulnérabilité budgétaire, adaptée à la composition familiale.

La décision exige une preuve actualisée et concrète des charges spécifiques, notamment les frais de transport. À défaut de pièces, le juge refuse d’intégrer des dépenses alléguées, ce qui évite une surévaluation artificielle de la précarité. La phrase clé, « En l’état, le tribunal considère que le reste à vivre est amputé […] », explicite la méthode: correction ciblée d’un poste vérifiable, maintien du socle probatoire pour le reste.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une modulation juridictionnelle cohérente avec la finalité sociale du texte

La solution retenue montre que le juge peut substituer sa propre appréciation à celle de la commission, puis calibrer la remise au niveau jugé proportionné. L’économie générale du litige confirme que l’office n’est pas limité à l’annulation‑renvoi, mais inclut la fixation du quantum. Cette modulation, appuyée sur un calcul transparent, favorise la sécurité juridique tout en respectant l’objectif de lutte contre les indus.

Le recours à l’échelonnement complète opportunément la remise partielle. Il permet de ne pas dénaturer la créance tout en réduisant l’impact immédiat sur le budget du foyer. Le dispositif atteint ainsi une double rationalité: recouvrement soutenable pour l’assuré et préservation des fonds de la sécurité sociale.

B. Enjeux pratiques: charge de la preuve et standard d’évaluation

La décision rappelle un point essentiel de pratique contentieuse: la charge de la preuve des charges exceptionnelles ou variables incombe au débiteur. L’absence de justificatifs récents, même sommaires, empêche l’intégration de postes importants, comme les frais kilométriques. Les parties doivent donc produire bulletins, relevés, factures, et attestations pour éviter une sous‑estimation artificielle de la précarité.

Le standard du « reste à vivre » par personne, chiffré et explicite, peut servir de référence opérationnelle pour les commissions et les juges. Sa clarté incite à des demandes mieux étayées et à des décisions plus prévisibles. La portée demeure essentiellement d’espèce, mais l’ordonnancement des motifs offre un guide méthodologique utile pour des litiges analogues, où une remise partielle équilibrée apparaît comme l’issue la plus conforme à l’esprit de l’article L. 256-4.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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