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Le Tribunal judiciaire de Lille, 1er juillet 2025, statue en matière d’accidents du travail sur deux points distincts. La décision tranche d’abord la recevabilité de la contestation d’une date de consolidation, puis organise l’instruction du différend médical relatif au taux d’incapacité permanente partielle. La juridiction déclare irrecevable la contestation tardive de la consolidation, tout en ordonnant une expertise pour l’évaluation du taux, incluant une composante socioprofessionnelle.
L’assuré a subi, le 24 mars 2022, une électrisation à haute tension avec lésions cutanées et complications musculaires. La consolidation a été fixée au 2 octobre 2024, suivie d’une décision initiale retenant un taux d’IPP de 15%, porté à 25% en commission médicale de recours amiable. La saisine du juge vise l’irrecevabilité contestée sur la consolidation et la réévaluation de l’IPP, l’organisme rappelant le délai de deux mois et ne s’opposant pas à une expertise.
La question portait, en premier lieu, sur l’opposabilité du délai de saisine de la commission de recours amiable attaché à la décision fixant la consolidation. Elle concernait, en second lieu, l’office du juge social lorsqu’un différend médical subsiste quant à l’IPP, alors même que l’organisme a suivi l’avis de son service médical. La juridiction retient l’irrecevabilité de la contestation de consolidation, et ordonne une expertise judiciaire, sur le fondement combiné des textes de procédure sociale et du barème indicatif.
La motivation se fonde sur la lettre de la réglementation. D’une part, la juridiction rappelle que « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision ». D’autre part, elle souligne que « Dès lors, à défaut de saisine de la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois […], la contestation […] portant sur la date de consolidation […] est irrecevable ». Elle retient ensuite qu’« il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire », le litige portant sur une « difficulté d’ordre médical » et l’organisme étant lié par l’avis médical au sens de l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale.
I. Le cadre contentieux et la solution retenue
A. La forclusion de la contestation de la consolidation
L’introduction du recours contre une décision fixant la consolidation suppose la saisine préalable de la commission compétente dans le délai prescrit, à peine d’irrecevabilité. La juridiction cite à bon escient l’exigence selon laquelle « Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision », puis constate l’expiration du terme. Elle ajoute, dans une formule sans ambiguïté, que « la contestation […] portant sur la date de consolidation […] est irrecevable », en relevant que la saisine portait uniquement sur le taux d’IPP.
La cohérence de ce raisonnement repose sur la dissociation des objets de contestation, chaque décision ouvrant un délai propre. L’analyse est rigoureuse, car l’acte de saisine mentionnait exclusivement le taux, notifié séparément. La juridiction évite toute confusion des délais et réaffirme la portée impérative du mécanisme de forclusion. La formulation retenue demeure claire, tout en restant strictement attachée au texte applicable et aux pièces de notification.
B. L’office du juge social et l’expertise en cas de différend médical
Le litige subsistant sur l’IPP relève du contentieux médical, qui implique une appréciation technique des séquelles fonctionnelles et de leurs répercussions professionnelles. La décision rappelle l’assiette d’évaluation, fondée sur l’article L. 434-2, et constate l’incomplétude des éléments, en particulier au titre des incidences professionnelles. Le dossier mentionne expressément: « Répercussion professionnelle : Non communiquée par les parties », justifiant une mesure d’instruction ciblée.
La juridiction relève que l’organisme « a notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle », puis tranche que « s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, […] il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire ». L’ordonnance d’expertise décrit une mission précise, limitée aux « seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée », et exige la prise en compte d’un taux socioprofessionnel. Le choix d’un pré‑rapport contradictoire assure un débat loyal et utile.
II. Portée et appréciation de la solution
A. La sécurisation des délais et l’exigence de clarté des objets du recours
La solution renforce la sécurité juridique en rappelant l’étanchéité des délais attachés aux décisions successives. Elle impose aux assurés de contester séparément la consolidation et le taux, selon leur calendrier respectif. Ce rappel évite les confusions fréquentes dans les contentieux d’accident du travail, où plusieurs actes sont notifiés de manière rapprochée et parfois imbriquée.
Le message est d’autant plus net que la juridiction se borne à appliquer le texte, sans aménagement prétorien du délai. Ce choix préserve la stabilité du contentieux social et incite les organismes à notifier de manière distincte et lisible les voies et délais. Il invite, en pratique, les assurés à structurer leurs réclamations en fonction des notifications reçues, afin d’éviter une irrecevabilité définitive.
B. L’effectivité de l’instruction médicale et la prise en charge des frais d’expertise
La décision conforte l’effectivité de l’expertise judiciaire comme instrument de vérité médicale dans l’évaluation de l’IPP. Elle prescrit, avec mesure, l’intégration d’un taux socioprofessionnel, ce qui répond à l’exigence d’une indemnisation ajustée aux aptitudes et à la qualification. Elle encadre strictement la mission, en précisant qu’il faut « Fournir les seuls éléments de nature à apporter une réponse à la question posée », afin de prévenir toute dérive.
La juridiction cite le texte relatif aux frais d’expertise, en des termes explicites: « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions […] sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. » Cette solution favorise l’accès au juge en désamorçant l’obstacle financier de l’instruction technique. Elle réaffirme le rôle du contradictoire, grâce au pré‑rapport, et l’autorisation d’un sapiteur en cas de besoin, garantissant une expertise complète et proportionnée.