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Rendue par le Tribunal judiciaire de Lille le 14 juin 2025, l’ordonnance commente la prolongation d’une rétention administrative pour vingt-six jours, sur le fondement du CESEDA. Les éléments utiles tiennent à une entrée irrégulière, à l’absence de document d’identité, à une précédente mesure d’éloignement récente, et à des attaches alléguées en Espagne et en France. L’intéressé évoque une relation et une grossesse, tandis qu’une plainte pénale antérieurement mentionnée aurait été classée. L’administration produit les diligences engagées vers l’exécution.
La procédure est simple et resserrée. Un placement en rétention est décidé le 11 juin 2025, puis une requête en prolongation est introduite le 13 juin 2025. L’audience publique se tient le 14 juin 2025, l’intéressé est assisté d’un avocat commis d’office, lequel ne soulève aucun moyen contre la prolongation. Le juge statue en premier ressort et ordonne la prolongation pour vingt-six jours.
La question de droit porte sur les conditions de la prolongation au regard des articles L.741-1 et L.743-5 du CESEDA, appréciées au prisme des garanties de représentation, du risque de soustraction et des diligences administratives. La solution retient l’absence de garanties, la réalité d’un risque de fuite et des diligences effectives, écartant l’assignation à résidence. Le juge affirme que l’étranger « ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement » et qu’« il entre dans le champ d’application des dispositions de l’article L.741-1 du Ceseda ». L’ordonnance relève encore qu’« une demande de routing a été effectuée le 12 juin 2025, ainsi que la demande de laisser-passer consulaire », puis conclut logiquement : « Il sera donc fait droit à la requête de l’administration. »
I. Les conditions légales de la prolongation de la rétention
A. L’appréciation des garanties de représentation et du risque de soustraction
Le juge se fonde sur des indices concordants relatifs au risque de fuite, au sens du CESEDA. L’entrée irrégulière, l’absence de tout titre de séjour sollicité, et le défaut de document de voyage en cours de validité sont expressément relevés. S’y ajoute la soustraction à une précédente mesure d’éloignement, décidée quelques jours auparavant, qui pèse lourd dans l’analyse du danger de non-exécution. L’ordonnance retient que l’intéressé « ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement », ce qui satisfait l’exigence probatoire posée par le texte. Les attaches alléguées en Espagne demeurent non établies juridiquement, ce qui écarte tout contrepoids probant.
Le contrôle porte également sur l’alternative à la rétention. L’intéressé invoque une adresse chez sa concubine et une situation personnelle délicate, sans offrir les gages nécessaires de respect d’une mesure de moindre rigueur. Le juge souligne, par une formule nette, qu’« [i]l semble inopportun d’assigner à résidence l’intéressé au domicile de sa concubine victime de ses violences », ce qui combine l’exigence de sécurité et la faible fiabilité de la domiciliation proposée. L’examen des faits pertinents reste circonscrit aux critères du CESEDA, sans s’écarter vers des appréciations étrangères à l’exécution de l’éloignement.
B. Les diligences administratives et la perspective d’éloignement
La prolongation suppose que l’administration justifie de démarches effectives et utiles, orientées vers l’éloignement dans le délai légal. L’ordonnance relève deux mesures déterminantes, toutes deux initiées avant l’audience, et propres à activer la procédure consulaire. Elle précise qu’« [u]ne demande de routing a été effectuée le 12 juin 2025, ainsi que la demande de laisser-passer consulaire », ce qui atteste de diligences concrètes et aptes à produire un résultat.
Le juge rattache ces diligences à la nécessité consulaire, qui fonde l’impossibilité d’un départ immédiat sans rétention. La motivation insiste sur « la nécessité d’obtenir des autorités algériennes un laissez-passer » et sur l’organisation matérielle du départ. Cette coordination avec les autorités étrangères, couplée à l’absence de documents valides, justifie la poursuite de la rétention, dans la limite du contrôle juridictionnel, au titre de l’article L.743-5. La perspective d’éloignement apparaît donc réelle, quoique conditionnée par la réponse consulaire.
II. La portée de la décision au regard des mesures alternatives et de l’office du juge
A. Le refus d’assignation à résidence au prisme des vulnérabilités alléguées
Le juge confronte les éléments personnels aux critères légaux, sans évacuer la dimension humaine. La grossesse invoquée, la relation stable et les attaches locales ne suffisent pas, en l’absence d’adresse fiable et d’identifiants valides, à constituer des garanties de représentation. La référence à un contexte de violences, même discuté par la défense, rend inadaptée une assignation au domicile concerné, dont la sécurité juridique et matérielle serait incertaine.
Cette motivation s’inscrit dans une jurisprudence constante privilégiant l’assignation lorsque des garanties strictes sont réunies et vérifiables. Ici, la combinaison du passé de soustraction, de l’absence de titre et de la fragilité de l’hébergement conduit à écarter l’alternative. L’ordonnance articule ainsi proportionnalité et effectivité, dans un cadre où la protection des personnes et l’exécution de la décision d’éloignement doivent coexister sans contradiction.
B. Le contrôle de légalité et de proportionnalité dans la mise en œuvre du CESEDA
L’ordonnance se conforme aux canons de motivation exigés en matière de rétention. Elle vérifie les conditions de principe prévues par l’article L.741-1, caractérise le risque de fuite par des éléments précis, et apprécie les diligences selon l’exigence d’effectivité. Elle mentionne la contrainte consulaire et l’organisation matérielle du départ, reliant la mesure privative de liberté à un but déterminé et réalisable. Ce cheminement correspond au contrôle requis sur la nécessité et l’adéquation de la rétention.
La portée de la décision reste pragmatique. Elle confirme que, lorsque les garanties de représentation sont déficientes et les démarches d’éloignement initiées, la prolongation s’impose, sous réserve d’un suivi actif des autorités. La formule conclusive, « Il sera donc fait droit à la requête de l’administration », atteste une application orthodoxe du CESEDA, sans excès ni déficit d’office. Elle rappelle aux parties la centralité des preuves concrètes, seules capables de renverser l’analyse sur le terrain des mesures alternatives.