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Rendue par le Tribunal judiciaire de Lille le 18 juin 2025, l’ordonnance commente la prorogation, pour trente jours, d’une mesure de rétention administrative. L’affaire naît d’un placement décidé le 20 mai 2025, suivi d’une première prolongation ordonnée le 24 mai 2025 et confirmée par la Cour d’appel de Douai le 27 mai 2025. L’autorité administrative sollicite une nouvelle prolongation au titre de l’article L.742-4 du CESEDA. La personne retenue s’y oppose en invoquant un défaut de diligences auprès des autorités consulaires et l’absence d’interprète lors de la première période. Elle invoque aussi sa vie familiale en France. La question posée tient à la suffisance des diligences accomplies, à la réalité d’un obstacle consulaire et à l’office du juge dans le cadre d’une seconde prolongation. Le juge admet la demande, retenant notamment que “l’administration justifie […] d’une demande d’appui […] auprès d’un office central”, qu’“aucun texte n’exige que des relances soient effectuées” et qu’“il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai du document de voyage”. Le moyen de défense est rejeté; la prorogation est ordonnée.
I. Le cadre légal et le sens de la décision
A. Les conditions de la seconde prolongation et l’office du juge
Le texte de référence encadre strictement la prolongation au-delà de trente jours. L’ordonnance rappelle l’article L.742-4 qui vise le cas où l’éloignement échoue “du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat”. Elle articule cette base spéciale avec l’exigence générale de l’article L.741-3 selon laquelle “l’administration exerce toute diligence”. Le juge s’inscrit ainsi dans un contrôle finalisé, centré sur la nécessité, la proportionnalité et la réalité de l’obstacle à l’éloignement. Le raisonnement combine les deux normes pour apprécier, à la date de l’audience, l’existence d’un empêchement consulaire et la qualité des démarches accomplies.
B. L’appréciation des diligences et de l’obstacle consulaire au cas d’espèce
Le juge relève une saisine consulaire datée, une demande d’appui centralisée, une relance identifiée et une demande de routing. Il en déduit que “l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement”. Il précise encore que “l’administration ne dispose pas de pouvoir d’injonction […] à l’égard des autorités consulaires”. Il refuse d’exiger la preuve d’une délivrance imminente: “il n’est par ailleurs pas exigé à ce stade de preuve de délivrance à bref délai”. Enfin, il écarte le grief principal en affirmant qu’“aucun texte n’exige que des relances soient effectuées […] tout au long de la procédure”, dès lors qu’une saisine effective et un suivi utile apparaissent.
II. La valeur de la solution retenue et sa portée
A. Un contrôle de diligence réaliste, mais exposé au risque de formalisme
La solution affirme une ligne pragmatique, adaptée à l’asymétrie structurelle des relations consulaires. En reconnaissant l’absence de pouvoir d’injonction, le juge évite une exigence impossible. L’affirmation selon laquelle “aucun texte n’exige que des relances soient effectuées” clarifie le standard probatoire, sans exonérer l’autorité d’un suivi documenté. Cette position peut cependant susciter la crainte d’un contrôle trop minimal si la densité des actes reste faible. Un rappel parcimonieux, mais précis, du calendrier des démarches devient décisif pour prévenir toute apparence de diligence purement formelle. Les arguments relatifs à la vie familiale et à l’interprétariat, évoqués, ne modifient pas l’analyse: ils relèvent principalement du contrôle de l’éloignement ou des garanties procédurales, non du seul maintien.
B. Une portée pratique marquée pour les pratiques administratives de l’éloignement
L’ordonnance indique une méthode probatoire claire: établir la saisine initiale, prouver un appui centralisé, justifier une relance utile, et tracer une demande de routing. Cette trame suffit, en l’absence d’aléa imputable à l’administration, à caractériser la diligence et l’obstacle consulaire. L’assertion selon laquelle “il n’est […] pas exigé […] la preuve de délivrance à bref délai” confirme que la seconde prolongation reste possible malgré l’incertitude consulaire. La conséquence pratique est nette: la documentation structurée du dossier prime sur la multiplication d’actes redondants. La cohérence avec la confirmation antérieure de la Cour d’appel de Douai renforce, enfin, l’idée d’un contrôle convergent, orienté vers la traçabilité des démarches et la réduction, autant que possible, de la durée totale de rétention.