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Le tribunal judiciaire de Lille, juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 18 juin 2025, contrôle la régularité d’un placement en rétention et statue sur sa prolongation. L’intéressé, en France depuis plusieurs années, invoque des liens familiaux et une insertion professionnelle informelle. Il a été interpellé à la suite de violences alléguées au sein du couple, puis placé en rétention le 14 juin 2025. Il conteste la motivation préfectorale, l’absence d’audition préalable, l’appréciation des garanties de représentation et l’atteinte à la vie privée. L’autorité administrative sollicite en parallèle la prolongation pour vingt‑six jours et se prévaut d’actes diligents d’éloignement. Le juge joint les requêtes, les déclare recevables, rejette les moyens de nullité, valide le placement et ordonne la prolongation. La question posée porte, d’une part, sur l’étendue du contrôle du juge judiciaire sur la motivation, le droit d’être entendu et l’article 8 CEDH, d’autre part, sur l’incidence d’irrégularités alléguées de garde à vue et de consultation de fichiers sur la prolongation, au regard des diligences d’éloignement et des garanties de représentation.
I – Le contrôle du placement en rétention
A – Motivation, examen individualisé et garanties de représentation
Le juge vérifie la présence d’une motivation en fait, distincte de formules générales, et l’effectivité d’un examen individualisé. La décision retient l’absence de document d’identité, l’absence de démarche de régularisation, une domiciliation incertaine, et une intention déclarée de ne pas se conformer à l’éloignement. L’élément ultérieur du refus d’empreintes est écarté, car postérieur au placement, ce qui préserve la logique de temporalité du contrôle. Les liens familiaux sont reconnus mais jugés insuffisants sans résidence stable, au regard d’une procédure pénale en cours et d’adresses contradictoires. La motivation apparaît proportionnée à l’objectif de s’assurer de la présence de l’intéressé, au sens des dispositions du CESEDA relatives à la rétention. La critique tenant à la « menace à l’ordre public » est déclarée inopérante, la base légale ne se réduisant pas à ce seul critère.
Cette appréciation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle exigeant une prise en compte des éléments personnels, sans ériger les attaches familiales en garantie absolue. La solution convainc par la hiérarchisation des indices de représentation, privilégiant la stabilité résidentielle et la cohérence des déclarations. Une réserve demeure toutefois sur l’examen concret de l’intérêt de l’enfant, rarement développé dans ce type de contrôle, alors même qu’il structure l’argumentation de l’intéressé.
B – Droit d’être entendu et contrôle limité au regard de l’article 8 CEDH
Le moyen tiré d’une audition préalable obligatoire est écarté en droit de l’Union et en droit interne. Le juge cite et applique la solution selon laquelle « Les garanties procédurales qui assurent à l’étranger, notamment au chapitre III de la directive retour n° 2008/115/CE du 21 décembre 2008, le droit d’être entendu, avec une assistance juridique, sur la légalité du séjour et les modalités de son retour, ne s’appliquent pas aux décisions de placement en rétention, mais aux décisions d’éloignement ». Il confirme également que « Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage ». L’office du juge judiciaire est circonscrit à la mesure privative de liberté, sans empiéter sur la légalité de l’éloignement.
Le contrôle de l’article 8 CEDH est donc focalisé sur l’atteinte immédiate de la rétention, et non sur les conséquences de l’éloignement. Pour une mesure brève, le juge écarte l’atteinte caractérisée, ce qui est conforme à une approche finaliste de la rétention, « destinée […] à prévenir un risque de soustraction ». Cette restriction d’office se justifie par la répartition des compétences, mais interroge la prise en compte substantielle de la vie familiale lorsque la rétention s’insère dans un processus d’éloignement imminent. L’équilibre choisi privilégie l’efficacité du dispositif tout en maintenant un seuil d’examen de proportionnalité réduit.
II – La prolongation de la rétention
A – Interprétariat en garde à vue, exigence de grief et office du juge
Le moyen tiré de l’absence d’interprète durant une première séquence de garde à vue échoue. Le juge souligne, à titre principal, l’incertitude sur la pertinence de contrôler une mesure levée et distincte de la procédure préalable au placement prolongé. Il retient, en tout état de cause, l’absence de grief caractérisé, l’intéressé ayant reçu une information en langue arabe et exercé ses droits, notamment l’avis à famille. La solution est conforme à l’exigence traditionnelle de démontrer une atteinte concrète aux droits de la défense pour obtenir l’annulation d’un acte de procédure pénale. Elle fixe une ligne claire pour le contentieux de la rétention, en évitant d’étendre le contrôle judiciaire au-delà de l’utile et du nécessaire.
Cette position est pragmatique. Elle garantit l’effectivité du contrôle sans faire de l’irrégularité formelle un motif autonome d’annulation, en l’absence de conséquence sur les droits. Une vigilance reste souhaitable lorsque la compréhension de la notification des droits conditionne l’expression d’observations utiles à la mesure de privation de liberté.
B – Consultation du FAED, habilitation et traçabilité du contrôle
Le grief tiré de l’absence de procès‑verbal de consultation du FAED ou de mention d’habilitation est rejeté. Le juge rappelle la règle selon laquelle « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction […] L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure […] n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure ». Il en déduit deux exigences articulées : identification de l’agent ayant consulté le fichier, et possibilité de contrôle a posteriori de l’habilitation. La présence en procédure d’un rapport dactyloscopique identifiant l’agent suffit donc à écarter la nullité.
La solution concilie sécurité juridique et efficacité de l’enquête. Elle impose une traçabilité minimale, sans ériger la mention de l’habilitation en condition de validité. Le standard posé est opératoire pour le contentieux de la rétention, où la preuve des diligences d’identification soutient la proportionnalité de la mesure et sa prolongation.
La prolongation est finalement ordonnée, au regard des diligences engagées dès le 15 juin (laissez‑passer consulaire, routing) et de l’insuffisance persistante des garanties de représentation. L’articulation entre actes concrets d’éloignement et appréciation des risques confirme l’office du juge de la rétention, centré sur la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté, dans le respect des compétences partagées entre ordres de juridiction.