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Rendu par le Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 19 août 2025 (n° RG 24/02311), le jugement tranche une opposition à contrainte en matière sociale. La question portait sur la recevabilité temporelle de l’opposition formée contre une contrainte pour cotisations impayées.
Une société avait reçu signification d’une contrainte émise par l’organisme de recouvrement pour des périodes d’avril à juin 2024. Elle a adressé une opposition par lettre recommandée, mais après l’expiration du délai de quinze jours.
Devant le juge, l’organisme créancier sollicitait l’irrecevabilité de l’opposition et la validation de la contrainte initiale. La société, régulièrement convoquée, n’a pas comparu, de sorte qu’il a été statué par décision réputée contradictoire.
La juridiction devait déterminer si l’opposition tardive pouvait néanmoins être admise, notamment en présence d’un cas de force majeure allégué. Elle retient que « L’opposition devait donc au plus tard être formée le 4 octobre 2024 à minuit ». Elle constate l’absence d’empêchement et énonce : « Il y a lieu, en conséquence, de déclarer cette opposition irrecevable ».
Elle en déduit : « Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ». Elle rappelle l’exécution provisoire de droit en ces termes : « la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
I. Sens et fondements de la solution
A. Le délai d’opposition et la fin de non-recevoir
Le raisonnement s’adosse au régime de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, qui fixe un délai préfix de quinze jours. Le point de départ retenu est la signification à étude intervenue le 19 septembre 2024, point expressément rappelé par le juge.
La computation conduit au 4 octobre 2024 à minuit, date indiquée dans les motifs, et l’opposition postée le 8 octobre se révèle tardive. En présence d’un délai préfix, l’irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge peut relever d’office.
B. Les effets procéduraux de l’irrecevabilité
L’irrecevabilité ferme l’examen au fond, ce que confirme l’affirmation de la définitivité de la contrainte et de son effet-jugement. L’office du juge se restreint alors à tirer les conséquences accessoires, notamment quant aux dépenses de signification et à l’exécution provisoire.
Le jugement rappelle également la limite tenant à l’unicité d’exécution pour une même créance, en évitant la duplication entre contrainte et décision. Le dispositif précise ainsi : « RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°0044988285 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ».
II. Valeur et portée du jugement
A. Une application rigoureuse des délais préfix
La solution confirme une exigence constante de célérité en matière de recouvrement social et renforce la sécurité du titre de l’organisme. En imposant une vigilance accrue à l’opposant, elle protège l’efficacité de la procédure de contrainte, instrument central du financement social.
Le rappel de l’exécution provisoire, « exécutoire de droit à titre provisoire », évite les stratégies dilatoires et assure le recouvrement immédiat malgré l’opposition. Cette rigueur a toutefois un coût pour le débiteur négligent, qui supporte les frais de signification et les dépens, à défaut d’opposition fondée.
B. Les voies de recours et leur périmètre
Le jugement rappelle une particularité importante pour les contributions sociales généralisées et la contribution au remboursement de la dette sociale. Il est affirmé que « quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel ».
Cette précision, fondée sur des textes spéciaux, garantit un contrôle du second degré lorsque la créance comporte ces contributions spécifiques. Elle n’altère pas la logique d’irrecevabilité pour tardiveté, mais ouvre une voie d’appel sur les points admissibles selon l’objet du titre.