- Cliquez pour partager sur LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Cliquez pour partager sur WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Cliquez pour partager sur Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Cliquez pour partager sur Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Cliquer pour partager sur X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Cliquer pour imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille, rendu le 20 juin 2025, un occupant sollicite des délais pour quitter les lieux après résiliation du bail et ordonnance d’expulsion. La juridiction est appelée à appliquer les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui régissent l’octroi de délais lorsqu’un relogement normal n’est pas assuré.
Les faits tiennent à un bail d’habitation conclu en janvier 2021, suivi d’impayés, d’un commandement de payer visant la clause résolutoire en janvier 2024, puis d’une ordonnance de janvier 2025 constatant la résiliation, ordonnant l’expulsion et fixant une indemnité d’occupation. La décision a été signifiée avec commandement de quitter, et une requête en délais a été déposée en février 2025.
Devant la juridiction de l’exécution, l’occupant a demandé un délai d’un an, en invoquant sa situation familiale, des ressources modestes, un effacement de dette locative décidé par la commission de surendettement, et des démarches de relogement en cours. Les bailleurs privés ont contesté, soutenant l’insuffisance des diligences et des versements, et ont sollicité l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La question posée portait sur les conditions d’octroi de délais au sens des articles L. 412-3 et L. 412-4, au regard des diligences de relogement, de la bonne foi dans l’exécution des obligations, et des situations respectives des parties. La réponse retient le cadre légal suivant: «le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants […] chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales», et précise que «pour la fixation de la durée de ces délais […] il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté […] des situations respectives […] ainsi que des diligences […] en vue de [leur] relogement». La juridiction a accordé un délai, mais l’a limité dans le temps au 1er octobre 2025 en raison des intérêts du bailleur privé.
I – L’encadrement légal des délais d’expulsion et son application concrète
A – Les critères des articles L. 412-3 et L. 412-4 comme guide de décision
Le juge rappelle le texte et son économie, qui articulent condition d’ouverture et critères de modulation. D’abord, la condition d’ouverture exige une impossibilité de relogement «dans des conditions normales». Ensuite, la durée dépend d’indices objectifs et subjectifs, dont la volonté d’exécuter, les situations de fortune et de famille, et les diligences de relogement. La motivation cite expressément que «pour la fixation de la durée de ces délais […] il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté […] des situations respectives […] ainsi que des diligences […] en vue de [leur] relogement».
Cette double grille fonde une appréciation in concreto. La décision ordonne d’apprécier simultanément la situation de l’occupant et celle du bailleur, conformément au texte qui invite à une pondération. Le rappel du droit à un logement décent, et des délais propres aux procédures de relogement social, renforce l’exigence de contextualisation. La méthode retenue demeure classique, sans rigidité, et confirme la nature casuistique de ces délais.
B – La vérification des diligences de relogement et de la bonne foi de l’occupant
La juridiction constate des démarches effectives: une demande de logement social et un dossier prioritaire validé, impossibles à convertir rapidement en relogement dans le parc privé compte tenu des ressources. La décision retient ainsi que «la requérante démontre qu’elle remplit le critère prévu à l’article L. 412-3 […], soit que son relogement dans des conditions normales n’est pas assuré». Cette phrase lie juridiquement la preuve des diligences à la condition d’ouverture du délai.
L’examen de la bonne foi s’attache ensuite aux paiements réguliers, même modestes, replacés dans le contexte des ressources. Les juges apprécient ces versements avec mesure et considèrent qu’«au vu de ces éléments, la mauvaise foi […] n’est pas établie». L’ensemble forme un faisceau d’indices cohérents avec la lettre de l’article L. 412-4, qui invite à considérer les efforts et la situation personnelle avant de fixer la durée.
II – La conciliation des intérêts et les incidences procédurales de la solution
A – La limitation temporelle du délai pour préserver les droits du bailleur privé
La juridiction reconnaît la fragilité de l’occupant, mais rétablit l’équilibre en limitant le délai. Elle motive ainsi: «Néanmoins, ce délai doit être limité dès lors que les bailleurs privés ont déjà subi l’effacement d’une importance créance de loyers et s’exposent à une nouvelle aggravation de la dette locative». Le contrôle n’ignore donc pas l’impact financier pour le propriétaire, ce qui éclaire la fixation au 1er octobre 2025.
La solution évite un délai maximal abstrait et retient un terme mesuré, proportionné au contexte et aux chances raisonnables de relogement social. Elle affirme la vocation des articles L. 412-3 et L. 412-4 à opérer une balance concrète des intérêts, sans sacrifier le droit de propriété ni le droit au logement. La juridiction assume un équilibre pragmatique, qui peut guider des espèces proches.
B – Les conséquences sur les dépens, l’article 700 et l’exécution des jugements
La décision se conforme à l’article 696 du code de procédure civile, rappelant que «la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge […] n’en mette […] à la charge d’une autre partie». En équité, les dépens sont mis à la charge de l’occupant malgré l’octroi de délais, ce qui marque la dissociation entre mesure gracieuse et charge des frais.
S’agissant de l’article 700, la juridiction rappelle que «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès […] Il peut […] dire qu’il n’y a lieu à condamnation». L’appréciation des équités conduit ici à rejeter la demande du bailleur, tandis que l’exécution demeure immédiate. La décision «rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel […] n’ayant pas d’effet suspensif». Ce rappel renforce la sécurité du calendrier fixé et impose la discipline procédurale propre aux décisions du juge de l’exécution.