Tribunal judiciaire de Lille, le 20 juin 2025, n°25/00147

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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 20 juin 2025, une décision relative à une demande de délais pour quitter des lieux d’habitation après acquisition d’une clause résolutoire. Le litige s’inscrit dans la suite d’un bail d’habitation conclu en 2013, marqué par un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en 2017, puis par un jugement de 2018 constatant l’acquisition de cette clause, ordonnant l’expulsion et fixant une indemnité d’occupation.

Après la signification d’un commandement de quitter les lieux en 2018, réitéré en 2023, l’occupante a saisi en 2025 le juge de l’exécution d’une requête en délais. Elle a comparu et sollicité douze mois. Le bailleur a indiqué accepter un délai courant jusqu’au 1er septembre 2025, sous réserve du paiement de l’indemnité d’occupation.

La question posée portait sur les conditions et les modalités d’octroi, au regard des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, d’un délai pour quitter les lieux lorsque l’occupant, en situation de vulnérabilité alléguée, n’a pas encore diligenté des démarches de relogement et n’acquitte que partiellement l’indemnité d’occupation. Le juge a accordé un délai jusqu’au 1er octobre 2025, en le subordonnant au paiement intégral et régulier de l’indemnité, exigible au plus tard le 10 de chaque mois, à peine de caducité quinze jours après une mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée.

I – Le fondement légal et le contrôle exercé

A – La finalité protectrice des délais de grâce en matière d’expulsion
Le juge ancre d’abord sa décision dans le texte. Il rappelle que « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ». La ratio legis oriente l’office du juge vers une protection transitoire, calibrée par la perspective réaliste d’un relogement effectif, et non vers un maintien durable sans contrepartie.

La méthode est explicitée par le rappel des critères légaux. Le jugement cite que, pour fixer la durée des délais, « il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, […] la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ». Cette grille, d’inspiration casuistique, commande un examen concret des efforts, des ressources et des contraintes antagonistes.

B – L’appréciation in concreto des critères légaux dans l’espèce
Le juge relève la vulnérabilité sociale et personnelle invoquée, étayée par une note sociale produite pendant le délibéré, et une mesure de protection en cours. Il en déduit qu’« il convient de prendre en considération les difficultés rencontrées aujourd’hui », ce qui justifie un aménagement temporel et un encouragement à structurer les démarches administratives nécessaires.

Toutefois, l’absence de démarches de relogement et l’insuffisance des versements motivent une limitation ferme de la durée. Le jugement énonce que « en l’absence de toute démarche de relogement et compte tenu de l’insuffisance des versements effectués au profit du bailleur, il n’y a pas lieu -en l’état- de faire droit à la demande au delà du 1er octobre 2025 ». L’office du juge se traduit par un équilibre proportionné, respectueux des critères légaux, entre la protection de l’occupant et la préservation des droits du bailleur.

II – La modulation du délai et ses conditions d’exécution

A – La détermination d’un terme rapproché et l’exigence de diligences
La durée retenue, légèrement au-delà de la proposition du bailleur, s’inscrit dans la fourchette légale et vise un horizon opérationnel de relogement. Le juge invite l’occupante à finaliser la mesure de protection, notamment par le certificat médical requis, et à initier des démarches de relogement. Ce cadrage pragmatique sert la finalité du dispositif et s’accorde avec la logique de temporisation prévue par le code.

La solution s’accompagne d’obligations corrélatives claires. Le jugement précise que « ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ». L’exigibilité anticipée et lisible responsabilise l’occupant et facilite le contrôle par le bailleur, sans excéder ce qu’exige la loi pour l’effectivité du délai.

B – La clause de caducité et l’exigence d’effectivité des décisions
La décision subordonne le bénéfice du délai au respect des paiements. Elle retient, en des termes nets, que « le maintien du bénéfice du délai accordé sera conditionné au paiement régulier et total de l’indemnité d’occupation ». Cette condition, fréquemment adoptée, articule la temporisation judiciaire avec la contrepartie financière due, et prévient les retards dilatoires.

Le mécanisme de caducité est également précisé. Le juge décide que « à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ». L’exigence de mise en demeure, suivie d’un bref délai, ménage une ultime opportunité de régularisation tout en assurant la sécurité juridique de l’exécution. Enfin, la juridiction « rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution », ce qui garantit l’effectivité du calendrier retenu, conforme au régime dérogatoire de l’exécution en cette matière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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