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Le droit des étrangers offre un terrain d’observation privilégié des tensions entre liberté individuelle et impératifs d’ordre public. L’ordonnance rendue le 22 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Lille en fournit une illustration topique.
Un ressortissant roumain faisait l’objet, le 18 juin 2025, d’une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l’Oise, notifiée le jour même. Cette mesure intervenait dans le cadre d’une obligation de quitter le territoire français prononcée à la même date. L’intéressé n’avait pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire datant de 2011.
Le préfet de l’Oise saisissait le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille par requête du 21 juin 2025, reçue au greffe le même jour, aux fins de prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’administration faisait valoir l’existence d’un passeport en cours de validité et l’engagement d’une demande de vol. Le conseil de l’intéressé n’a soulevé aucun moyen et a indiqué que son client souhaitait « partir le plus rapidement possible dans son pays ».
La question posée au juge des libertés et de la détention était celle de savoir si les conditions légales de la prolongation de la rétention administrative étaient réunies, en particulier l’existence de garanties de représentation suffisantes.
Le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, au motif que « la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention ».
Cette décision invite à examiner les conditions du contrôle juridictionnel de la rétention administrative (I), puis à apprécier la portée de l’absence de contestation sur l’office du juge (II).
I. Le contrôle juridictionnel de la rétention administrative
Le juge judiciaire est gardien de la liberté individuelle en matière de rétention des étrangers. Son intervention obéit à des conditions de forme rigoureuses (A), tandis que l’appréciation des garanties de représentation constitue le cœur de son contrôle au fond (B).
A. Les conditions formelles de la saisine du juge
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative doit saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la rétention avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures. En l’espèce, le placement en rétention datait du 18 juin 2025 et la requête a été reçue au greffe le 21 juin 2025. Le délai légal était donc respecté.
L’ordonnance mentionne expressément la notification de la décision de placement « le même jour à 14 h 55 ». Cette précision chronologique permet de vérifier le respect du délai de recours ouvert à l’étranger et la régularité de l’ensemble de la procédure. Le magistrat a également constaté l’émargement par l’intéressé de l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du code précité.
Ces vérifications formelles participent de l’effectivité du contrôle juridictionnel. Le juge ne saurait se prononcer sur la prolongation sans s’assurer au préalable que les droits procéduraux de l’étranger ont été garantis.
B. L’appréciation des garanties de représentation
Le fondement de la décision de prolongation réside dans l’absence de « garanties de représentation effectives ». Cette formulation synthétique renvoie aux critères posés par l’article L.741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’administration doit démontrer que la rétention est nécessaire pour assurer l’exécution effective de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, plusieurs éléments militaient en faveur de la prolongation. L’intéressé n’avait pas exécuté une obligation de quitter le territoire prononcée en 2011. Ce précédent attestait d’une propension à se soustraire aux mesures d’éloignement. Le tribunal pouvait légitimement considérer que la seule détention d’un passeport valide ne suffisait pas à constituer une garantie de représentation.
L’absence de domicile stable et de liens familiaux sur le territoire français, bien que non expressément mentionnée dans l’ordonnance, se déduit de la motivation retenue. Le juge a fait application des critères habituellement retenus par la jurisprudence pour caractériser l’absence de garanties.
II. L’office du juge face à l’absence de contestation
L’acquiescement de l’étranger à la mesure d’éloignement ne dispense pas le juge d’exercer son contrôle. Cette exigence découle de sa mission constitutionnelle de gardien de la liberté individuelle (A). La portée de cette décision s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle constante (B).
A. Le maintien du contrôle juridictionnel malgré l’acquiescement
La particularité de l’espèce tient à l’attitude de l’étranger et de son conseil. L’avocat « n’a pas de moyen à soulever » et l’intéressé « souhaite partir le plus rapidement possible dans son pays ». Cette absence de contestation aurait pu conduire le juge à homologuer purement et simplement la demande préfectorale.
Le magistrat délégué n’a pas adopté cette position. Il a néanmoins motivé sa décision en relevant l’absence de garanties de représentation effectives. Cette démarche traduit la conception française du contrôle juridictionnel de la privation de liberté. Le juge ne peut se contenter de l’accord des parties lorsque la liberté individuelle est en cause.
L’article 66 de la Constitution confie à l’autorité judiciaire la mission de gardien de la liberté individuelle. Cette fonction impose un contrôle effectif, indépendant de la position des parties. Le juge doit vérifier que les conditions légales de la rétention sont réunies, quand bien même l’étranger ne les contesterait pas.
B. La portée limitée de la décision
L’ordonnance commentée s’inscrit dans une jurisprudence abondante et largement routinière. La prolongation de la rétention pour vingt-six jours constitue la première étape du dispositif prévu par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle peut être suivie de prolongations successives dans les conditions fixées par les articles L.742-4 et suivants.
La motivation succincte de l’ordonnance reflète le caractère standardisé de ce contentieux de masse. Le tribunal judiciaire de Lille, comme l’ensemble des juridictions compétentes, est confronté à un flux important de requêtes en prolongation. La brièveté des motifs répond à cette contrainte quantitative.
Cette décision ne fait pas œuvre de jurisprudence. Elle applique des critères bien établis à une situation dépourvue de complexité particulière. L’existence d’un passeport valide et d’une demande de vol laissait présager un éloignement rapide. La prolongation accordée visait à sécuriser l’exécution de cette mesure.
La situation de l’intéressé, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, aurait pu susciter une interrogation sur le bien-fondé de la mesure d’éloignement elle-même. Les citoyens européens bénéficient en effet d’un droit au séjour conditionnel sur le territoire des autres États membres. Le magistrat délégué n’a pas examiné ce point, son office se limitant au contrôle de la rétention et non de la mesure d’éloignement sous-jacente.