Tribunal judiciaire de Lille, le 23 juin 2025, n°24/10165

Rendu par le tribunal judiciaire de [Localité 6], juge des contentieux de la protection, le 23 juin 2025 (RG 24/10165), le jugement tranche plusieurs questions liées à deux crédits à la consommation consentis à un emprunteur, l’un sans intérêt, l’autre à taux fixe. La chronologie éclaire l’enjeu probatoire pesant sur le prêteur au regard des obligations d’information et des conditions de déchéance du terme.

Un prêt personnel sans intérêt de 1 000 euros a été accepté le 16 février 2022, puis un prêt étudiant de 10 000 euros au taux de 0,80 % l’an, accepté le 17 février 2022. Une caution solidaire a été souscrite par acte séparé du 9 mars 2022, dans des limites chiffrées et de durée déterminée. Des impayés étant intervenus, une mise en demeure relative au prêt étudiant a été adressée en juin 2024, suivie d’une notification de déchéance du terme en juillet 2024, et d’une demande de paiement du solde de l’autre prêt.

Assignation a été délivrée début septembre 2024. Le prêteur a sollicité condamnation de l’emprunteur, solidairement avec la caution pour le prêt étudiant, au paiement des sommes dues et des accessoires. Le défendeur a comparu, n’a pas contesté la dette, et a demandé des délais. Le juge a relevé d’office la forclusion biennale et la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La juridiction admet la recevabilité des actions en paiement, rejette la déchéance du terme pour le prêt sans intérêt faute de mise en demeure adaptée, mais la retient pour le prêt étudiant. Elle prononce toutefois la déchéance totale du droit aux intérêts, y compris légaux, en raison de l’absence de preuve de remise du bordereau de rétractation, et écarte l’action contre la caution pour défaut de mise en demeure distincte. La solution se fonde notamment sur ces attendus: « Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé », « Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue », et « le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ».

I. Les conditions d’exigibilité: recevabilité, mise en demeure et déchéance du terme

A. La recevabilité au regard de la forclusion biennale

La juridiction rappelle que l’action doit être introduite dans le délai biennal courant « à compter du premier incident de paiement non régularisé ». Elle insiste sur la fonction d’événement générateur attachée à cette date, qui borne la recevabilité de la demande en paiement sans anticiper la solution au fond. Le prêt sans intérêt révèle un premier incident au 15 septembre 2022, tandis que le prêt étudiant en présente un au 10 septembre 2022, ce qui rend l’assignation de septembre 2024 recevable.

Le rappel de l’article R.312-35 du code de la consommation structure l’analyse et légitime le relevé d’office, à la faveur de l’article R.632-1. L’approche adoptée ne surajoute aucune condition, mais exige une preuve datée et intelligible des incidents, tirée d’un historique de compte exploitable et contradictoire, tout en demeurant neutre quant à l’issue des prétentions.

B. La mise en demeure préalable et l’opérabilité de la déchéance du terme

La décision distingue nettement la situation des deux prêts au regard de l’article L.312-36. Pour le prêt sans intérêt, la lettre de juillet 2024 réclamait le solde sans justifier d’une mise en demeure antérieure portant sur les échéances impayées. Le juge constate que « Il s’en déduit que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue », de sorte que seules les mensualités échues et impayées peuvent être allouées.

Pour le prêt étudiant, une lettre recommandée a été réceptionnée le 29 juin 2024, visant les échéances impayées et impartissant un délai de quinze jours. La juridiction en déduit la régularité de la déchéance: « Il s’en déduit que la déchéance du terme du prêt est valablement intervenue ». La solution illustre une exigence de stricte adéquation entre le contenu de la mise en demeure et l’objet de la sanction, excluant toute anticipation sur le solde avant l’échéance des délais impartis.

II. La sanction du manquement d’information: déchéance du droit aux intérêts et portée

A. L’exigence probatoire du bordereau de rétractation et la logique dissuasive

Le juge rappelle une formule désormais classique: « Il est constant que la preuve par le prêteur de la communication à l’emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l’emprunteur sous une clause type ». La reconnaissance préimprimée n’est qu’un indice, insuffisant sans élément corroborant, tel qu’un exemplaire détachable ou un accusé de remise circonstancié.

Faute de preuve complémentaire, la sanction de l’article L.341-4 s’applique dans toute sa rigueur. La proportionnalité est appréciée à l’aune de la directive 2008/48, dont est reprise l’exigence de sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ». Cette perspective européenne justifie l’extension opérée par le juge, qui renforce la portée de la déchéance au-delà des seuls intérêts contractuels.

B. Étendue de la condamnation: seul capital, exclusion des intérêts y compris légaux, et effets à l’égard de la caution

La juridiction retient la règle directrice suivante: « En cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées ». Elle ajoute que « Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil », prohibant tout intérêt légal, afin de préserver l’effectivité dissuasive de la sanction.

Le décompte arrêté au 30 juillet 2024 aboutit à un capital dû de 9 970 euros pour le prêt étudiant, tandis que le prêt sans intérêt ouvre uniquement droit aux mensualités échues impayées dans les limites des demandes. Enfin, l’action contre la caution échoue, la juridiction rappelant que « la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, mêmes solidaires et à ses cautions », et relevant l’absence de mise en demeure adressée spécifiquement à celle-ci. L’économie d’ensemble consacre une hiérarchie claire des exigences: information, preuve, puis sanction proportionnée mais entière.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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