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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 7], le 23 juin 2025, le jugement commente l’irrecevabilité d’une action en paiement fondée sur un crédit renouvelable. Le litige oppose un cessionnaire de créance au titulaire du compte, au sujet d’impayés suivis d’une déchéance du terme. Le prêteur initial avait consenti, le 14 novembre 2012, une ouverture de crédit de 2 000 euros à taux variable. Après divers incidents de paiement non régularisés, une mise en demeure a été adressée, puis la déchéance du terme a été prononcée le 12 mai 2023. L’assignation a été délivrée le 5 septembre 2024. La défenderesse n’a pas comparu. Le juge a relevé d’office les moyens tirés de la forclusion biennale et de la déchéance du droit aux intérêts.
La question de droit tenait au point de départ et au régime de la forclusion biennale des actions en paiement nées d’un crédit à la consommation, et à la possibilité de la relever d’office. Le texte central est rappelé dans ces termes: « Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. » Le jugement précise que « cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ». Le juge souligne en outre son office propre: « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation » (art. R. 632-1), et statue au fond malgré la non-comparution, « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». S’appuyant sur l’historique de compte produit, la juridiction a retenu que la forclusion biennale était acquise lors de l’assignation et a déclaré l’action irrecevable, en rejetant les demandes accessoires.
I. Le cadre légal de la forclusion biennale et son application au crédit renouvelable
A. L’office du juge et la nature de la sanction de forclusion
Le juge rappelle d’abord l’économie procédurale du litige en matière de consommation. En cas de défaut de comparution, « il est néanmoins statué sur le fond », et la demande n’est accueillie que si elle est « régulière, recevable et bien fondée ». La recevabilité commande l’examen prioritaire des fins de non‑recevoir d’ordre public. Le texte organique de l’office du juge en droit de la consommation est explicitement visé: « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation ». La forclusion biennale, attachée à la protection de l’emprunteur et à la discipline des actions en paiement, constitue dès lors une barrière temporelle objective. Sa sanction n’est pas une simple réduction de la créance ni un ajournement, mais l’irrecevabilité de l’action, indépendamment du bien‑fondé matériel de la prétention. Le contrôle opéré d’office assure l’égalité des armes dans un contentieux où l’emprunteur peut faire défaut.
B. Le point de départ: le premier incident non régularisé et l’exigence probatoire
Le cœur du raisonnement tient à l’identification de « l’événement » déclencheur du délai. Le jugement cite le texte: « les actions en paiement […] doivent être formées dans les deux ans », en ajoutant que l’événement « est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ». Le mécanisme écarte un point de départ fixé à la seule déchéance du terme ou à une mise en demeure tardive. La date effective du premier impayé non régularisé gouverne donc le cours du délai. La charge de l’allégation et de la preuve pèse sur le demandeur, qui doit produire un historique précis, permettant de situer l’incident initial et les éventuelles causes d’interruption. Faute d’élément interrompant ou suspendant le délai, l’assignation tardive emporte la forclusion et ferme l’instance, sans examen des intérêts contractuels ni des restitutions sollicitées à titre subsidiaire.
II. Appréciation de la solution et portée pratique pour les acteurs du crédit
A. Une solution conforme à la finalité protectrice et à la sécurité juridique
La décision est cohérente avec l’économie du crédit à la consommation. En fixant le point de départ au premier incident non régularisé, le juge prévient les décalages temporels induits par des relances ou par des cessions tardives. La sanction d’irrecevabilité, relevée d’office, garantit une sécurité juridique minimale à l’emprunteur et incite le prêteur, ou son cessionnaire, à une diligence procédurale effective. Elle évite aussi que la déchéance du terme, parfois notifiée longtemps après les premiers impayés, serve d’artifice pour repousser indûment l’action. Le rejet symétrique des frais irrépétibles se comprend dès lors que la succombance résulte d’un manquement au délai légal, et que l’équité ne justifie pas d’y déroger.
B. Des enseignements opérationnels sur la preuve et l’articulation avec les demandes accessoires
Sur le plan probatoire, la production d’un relevé détaillé, retraçant les échéances et incident(s) non régularisé(s), devient décisive. À défaut de démontrer une interruption par acte ou une reconnaissance, la chronologie se referme sur le demandeur. L’articulation avec la déchéance du terme s’en trouve clarifiée: cette dernière emporte exigibilité intégrale, sans affecter l’antériorité du point de départ du délai. Les prétentions subsidiaires en résolution et restitutions n’échappent pas davantage à la forclusion lorsqu’elles s’analysent en une action en paiement du même rapport obligataire. Enfin, le jugement rappelle utilement que « le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit », ce qui scelle immédiatement les effets procéduraux de l’irrecevabilité et des dépens à la charge du demandeur.