Tribunal judiciaire de Lille, le 23 juin 2025, n°25/03639

Un crédit renouvelable est consenti en juillet 2020 puis augmenté en juillet 2021. L’emprunteur connaît des incidents de paiement à partir de mai 2022. La créance est cédée en janvier 2023. Le nouveau créancier notifie la déchéance du terme en mai 2023 puis assigne en paiement en septembre 2024. L’emprunteur ne comparaît pas à l’instance.

Le créancier demande en justice le paiement du solde du crédit. Il sollicite subsidiairement la résolution judiciaire du contrat. Le défendeur reste absent à l’audience. Le Tribunal judiciaire de Lille, statuant comme juge des contentieux de la protection, relève d’office un moyen de forclusion.

La question est de savoir si l’action en paiement d’un crédit renouvelable, formée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, est recevable. Le juge doit déterminer la date de l’événement déclenchant la forclusion biennale de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

Le jugement déclare l’action irrecevable. Il retient que le premier incident non régularisé date du 3 mai 2022. L’assignation délivrée en septembre 2024 est donc tardive. La forclusion est acquise et s’applique à toutes les demandes en paiement.

**La rigueur de l’application de la forclusion protectrice**

Le juge applique strictement le délai de forclusion de l’article R. 312-35. Il rappelle que “les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance”. L’événement déclencheur est “notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé”. Cette interprétation littérale protège l’emprunteur contre des actions trop tardives. Elle sécurise la situation juridique en imposant une diligence au créancier.

La fixation de la date de cet événement nécessite une analyse des règlements. Le juge applique les règles d’imputation de l’article 1342-10 du code civil. Il constate qu’en l’absence d’indication du débiteur, les paiements s’imputent d’abord sur les dettes échues. Parmi celles-ci, l’imputation se fait sur la dette que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. Cette méthode objective permet de dater le premier incident non couvert. Elle empêche le créancier de prolonger artificiellement le délai par une imputation discrétionnaire.

**Les conséquences procédurales d’une irrecevabilité d’ordre public**

Le caractère d’ordre public de la forclusion justifie la relève d’office. Le juge fonde son pouvoir sur l’article R. 632-1 du code de la consommation. Cette disposition lui permet de “soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation”. La protection de l’emprunteur est ainsi assurée même en cas de défaut de comparution. La procédure contradictoire est respectée par la mise en délibéré après audition des prétentions.

L’irrecevabilité affecte l’ensemble des demandes pécuniaires. Le jugement déclare le créancier “irrecevable à agir tant à titre principal que subsidiaire”. La forclusion s’étend à la demande principale en paiement et à la demande subsidiaire en résolution. Cette solution est logique car la résolution judiciaire aurait pour effet un paiement. Elle prive le créancier de toute sanction pécuniaire pour la défaillance ancienne. Seule une action en résolution sans restitution pourrait éventuellement subsister.

**La portée limitée d’une solution fondée sur un défaut de diligence**

La solution protège l’emprunteur d’une action tardive. Elle sanctionne la négligence du créancier à agir en justice. Cette négligence est patente puisque plus de deux années se sont écoulées. Le créancier a pourtant notifié la déchéance du terme durant cette période. La notification extrajudiciaire ne suspend pas le délai de forclusion. L’action en justice reste nécessaire pour obtenir un titre exécutoire.

La décision est cependant circonstanciée. Elle repose sur l’absence de régularisation du premier incident. Une régularisation ultérieure par le débiteur aurait fait courir un nouveau délai. La forclusion n’est pas une prescription extinctive. Elle n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension. Sa computation est rigide et favorable à l’emprunteur négligent. Le créancier professionnel doit donc surveiller activement les incidents de paiement.

**Une approche formaliste de la protection du consommateur**

Le juge privilégie une application stricte du texte protecteur. Il écarte toute appréciation in concreto des circonstances. Le défaut de comparution de l’emprunteur n’influe pas sur le raisonnement. La forclusion s’applique indépendamment de la bonne ou mauvaise foi des parties. Cette objectivation renforce la sécurité juridique et l’effectivité de la protection.

Cette rigueur peut sembler excessive en pratique. Le créancier se voit privé de toute créance sans examen au fond. Le manquement contractuel de l’emprunteur n’est pas discuté. La balance des intérêts penche entièrement en faveur du consommateur. Cette sévérité incite les établissements financiers à une grande réactivité. Elle peut aussi conduire à un durcissement des pratiques de recouvrement amiable.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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