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Rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 23 juin 2025, le jugement tranche un litige relatif à l’exécution d’un crédit à la consommation d’un montant de 35 000 euros souscrit en 2022. À la suite d’impayés, le prêteur a prononcé la déchéance du terme après mise en demeure, puis a assigné l’emprunteuse pour obtenir paiement du solde avec intérêts conventionnels, à titre principal, ou la résolution et restitution du capital, à titre subsidiaire. L’emprunteuse, régulièrement citée, n’a pas comparu; le juge a, en outre, relevé d’office la forclusion biennale et la déchéance du droit aux intérêts. La question portait sur la recevabilité de l’action au regard du point de départ de la forclusion, sur la validité de la déchéance du terme, puis sur la sanction attachée au défaut de vérification suffisante de la solvabilité, y compris l’exclusion d’intérêts légaux. Le juge admet la recevabilité, constate la régularité de la déchéance du terme, prononce la déchéance totale du droit aux intérêts et décide que « les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ».
I – Recevabilité de l’action et déchéance du terme
A – Forclusion biennale et point de départ effectif
L’article R. 312-35 du code de la consommation fixe un délai biennal à compter du premier incident non régularisé. L’assignation du 4 avril 2025 intervenait après un incident signalé au 4 octobre 2023, non régularisé, ce qui écarte la fin de non-recevoir. Le jugement relève que « il s’en déduit qu’à la date à laquelle [le prêteur] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise ». La solution s’accorde avec la finalité du texte, qui entend lier la recevabilité au manquement persistant, et non à de simples aléas de paiement immédiatement corrigés.
La motivation demeure sobre et opératoire. Elle rattache la computation aux pièces bancaires produites, sans extrapolation, et préserve l’économie du contentieux de masse. Elle rappelle utilement que la vérification du caractère non régularisé de l’incident prime, afin d’éviter qu’un réaménagement ou un paiement correctif ne décale indûment le délai, sauf hypothèses limitativement prévues.
B – Déchéance du terme et exigence préalable de mise en demeure
Le prononcé de la déchéance du terme requiert, en l’absence de stipulation claire contraire, une mise en demeure précisant un délai pour régulariser. Le juge constate une lettre recommandée reçue le 11 mai 2024 impartissant quinze jours, demeurée sans effet, puis le prononcé de l’exigibilité immédiate le 28 mai 2024. La décision en déduit que « la déchéance du terme est valablement intervenue ». La démarche articule l’article L. 312-39 avec les articles 1103, 1104 et 1225 du code civil, et vérifie le respect d’un préavis loyal.
Cette appréciation s’inscrit dans une logique de protection du débiteur non commerçant, tout en garantissant la prévisibilité des sanctions contractuelles. Le juge consacre ainsi une séquence claire: interpellation formelle, délai utile, constat d’inexécution, puis exigibilité du capital. La régularité de cette séquence conditionne l’accès au solde exigible, sans confondre, à ce stade, validité du terme et régime des intérêts.
II – Déchéance du droit aux intérêts et neutralisation des intérêts légaux
A – Manquement à l’évaluation de solvabilité et sanction intégrale
Le devoir de vérification de solvabilité, prévu à l’article L. 312-16, impose un recueil d’informations en nombre suffisant, corroborées par pièces lorsque le montant excède le seuil réglementaire. La décision s’appuie sur l’interprétation de la Cour de justice selon laquelle « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes » et « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 […] ne s’oppose pas à ce que l’évaluation […] soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives ». Or, le juge relève l’absence de justificatifs essentiels, notamment de charges de logement, dans un contexte familial chargé, et constate que « la banque échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié la solvabilité ».
En conséquence, l’article L. 341-2 conduit à une déchéance du droit aux intérêts, ici prononcée totalement, au regard de la gravité du manquement et de l’atteinte à l’objectif de crédit responsable. Le bénéfice de l’article L. 341-4 est écarté par l’insuffisance des diligences probatoires, la charge pesant sur le prêteur quant à la preuve du respect de ses obligations précontractuelles.
B – Étendue de la sanction: capital seul et absence de tout intérêt
Le juge rappelle que la sanction limite la créance au seul capital restant dû, après imputation des paiements, et exclut l’indemnité de l’article L. 312-39. La décision rattache ensuite l’interprétation de l’arsenal national à l’article 23 de la directive 2008/48, afin d’assurer une réponse « effective, proportionnée et dissuasive ». Dans cette perspective, elle affirme que « il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier » et que « les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ».
Cette orientation renforce la portée incitative de la sanction en neutralisant toute rémunération temporelle résiduelle. Son effet est double: elle évite de reconstituer, par le truchement des intérêts légaux, une forme de rémunération du capital, et consolide la cohérence du régime de responsabilité précontractuelle du prêteur. Le solde se calcule dès lors par différence entre capital emprunté et paiements effectués, ce que le jugement fixe à 27 771,30 euros, sans accessoire ni intérêts, et sous exécution provisoire de droit.