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Rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille, 23 juin 2025, le jugement statue sur une action en paiement fondée sur un crédit renouvelable cédé et déclaré déchu du terme. L’emprunteur, défaillant et non comparant, avait été mis en demeure après plusieurs impayés, tandis que le prêteur alléguait la recevabilité de l’action et sollicitait le solde du capital majoré des intérêts. Le juge a relevé d’office la forclusion biennale et la déchéance du droit aux intérêts. La question principale porte sur la recevabilité de l’action au regard du point de départ de la forclusion et sur l’étendue de la sanction attachée à la défaillance du prêteur dans l’évaluation de la solvabilité. Le juge retient la recevabilité, constate la déchéance du terme, prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, écarte toute production d’intérêts, même légaux, et limite la créance au capital net des versements, soit 1 149,90 euros.
I. La recevabilité de l’action et la déchéance du terme
A. Le point de départ de la forclusion biennale en matière de crédit à la consommation
Le juge rappelle que, selon l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement « doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ». L’événement générateur est classiquement « le premier incident de paiement non régularisé ». La motivation s’appuie sur l’historique de compte produit, qui situe le premier impayé non régularisé au 5 septembre 2022, rendant l’assignation de septembre 2024 recevable. Cette appréciation conserve la cohérence de la jurisprudence, qui s’attache aux éléments comptables objectifs pour fixer le terme extinctif, sous réserve d’une preuve claire de l’absence de régularisation.
B. Les conditions de la déchéance du terme et leur preuve
Le juge retient la validité de la déchéance du terme au regard du régime légal et contractuel. Il rappelle qu’en cas de défaillance, « le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés » (C. cons., art. L.312-39), après information de l’emprunteur « sur support durable » dès le premier manquement (C. cons., art. L.312-36). La mise en demeure, suivie d’une absence de régularisation dans le délai imparti, caractérise la défaillance et déclenche la clause de déchéance. La solution s’inscrit dans la pratique contentieuse qui admet la preuve de l’information et du manquement au moyen d’écrits datés et d’extraits de compte, dès lors qu’ils permettent de constater une persistance de l’arriéré au-delà du délai de grâce interne.
II. La sanction de l’insuffisante vérification de solvabilité et ses effets sur la créance
A. La déchéance du droit aux intérêts en cas de manquement au devoir de vérification
Le juge se fonde sur l’article L.312-16 du code de la consommation selon lequel « le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ». Constatant l’absence de fiche de dialogue et de justificatifs exigés, il prononce la déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L.341-2, selon lequel le prêteur « est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ». La motivation privilégie la proportion strictement dissuasive lorsque le dossier ne révèle aucune démarche probante. Cette sévérité, souvent retenue lorsque la collecte d’informations est lacunaire à la source, rappelle que la charge de la preuve pèse sur le prêteur, au besoin par la production des pièces de souscription conservées sur support durable.
B. La limitation au capital, l’exclusion des accessoires et la portée dissuasive
Le juge applique l’article L.341-8 du code de la consommation, en rappelant que « le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort ». Il écarte l’indemnité de l’article L.312-39 et, surtout, toute application des intérêts moratoires, retenant que les sanctions issues de la directive 2008/48/CE « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ». En conséquence, « les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ». Cette exclusion renforce la finalité préventive du dispositif, en neutralisant les accessoires qui atténueraient l’effet de la sanction. La solution, discutée en doctrine, s’accorde cependant avec l’exigence d’effectivité, en particulier lorsque la défaillance documentaire est initiale et généralisée. Elle emporte des effets pratiques notables: le solde se réduit au capital net des versements, chiffré ici à 1 149,90 euros, sans mécanique d’actualisation, ce qui incite les prêteurs à documenter rigoureusement la solvabilité dès l’origine.
Ainsi, la décision articule de façon cohérente le contrôle temporel de l’action, la mise en œuvre de la déchéance du terme et la sanction de la carence précontractuelle du prêteur. Elle confère à la déchéance du droit aux intérêts une portée véritablement dissuasive, en harmonisant la règle interne avec l’exigence d’effectivité posée par le droit de l’Union.