Tribunal judiciaire de Lille, le 24 juin 2025, n°22/00726

Tribunal judiciaire de Lille, 24 juin 2025, RG 22/00726. À la suite d’un contrôle portant sur l’année 2013, l’organisme de recouvrement a notifié une mise en demeure fondée sur trois chefs de redressement relatifs aux contributions assises sur des rentes servies dans le cadre de régimes à prestations définies, à leur contribution additionnelle, et à la contribution due par les bénéficiaires. L’assureur gestionnaire, payeur des rentes, a saisi la juridiction après le rejet de son recours amiable. Il sollicitait l’annulation du redressement, subsidiairement d’importantes minorations d’assiette tenant, d’une part, à l’inapplicabilité de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale à plusieurs contrats, et, d’autre part, à sa qualité prétendue de non-débiteur des contributions litigieuses. L’organisme de recouvrement sollicitait la validation intégrale du redressement. La question posée portait sur la délimitation concrète du champ de l’article L. 137-11 et sur l’identification du débiteur légal des contributions en cause. Le tribunal annule les trois chefs de redressement, jugeant inapplicables les contributions I et II bis à plusieurs contrats et rappelant que les contributions additionnelles et celles dues par les bénéficiaires ne sont pas légalement mises à la charge de l’organisme payeur.

I. Le sens de la décision et son assise normative

A. La contribution de l’article L. 137-11 I et l’office de l’organisme payeur des rentes

Le tribunal distingue la charge définitive, supportée par l’employeur, de l’obligation déclarative et de versement, mise à la charge de l’organisme payeur lorsque l’assiette retenue est celle des rentes. À cet égard, la motivation retient que « il est constant que lorsqu’un chef de redressement est partiellement injustifié, il n’appartient pas au tribunal de procéder à de nouveaux calculs ou même de minorer l’assiette du redressement, mais seulement d’annuler le chef de redressement ». Cette clause de méthode éclaire l’économie du dispositif d’assiette et de recouvrement. Le juge précise encore la portée du mécanisme en rappelant que, faute d’option dans les délais, l’employeur demeure tenu des deux contributions jusqu’à clôture de l’exercice suivant l’option, l’organisme payeur demeurant tenu, pour le compte de l’employeur, de la contribution assise sur les rentes.

La décision encadre cependant strictement ce rôle de collecteur lorsqu’il s’agit d’autres contributions. S’agissant de la contribution additionnelle sur les rentes excédant un seuil, le tribunal formule clairement que « cependant, s’agissant de cette contribution, aucune disposition ne prévoit qu’elle soit versée par l’organisme payeur des rentes ». La même logique gouverne la contribution due par les bénéficiaires, pour laquelle « en toute hypothèse, aucune disposition légale ne prévoit que cette contribution soit versée par l’organisme payeur de la rente ». Le juge articule ainsi la répartition légale des charges: collecte sur rentes pour l’article L. 137-11 I, absence de mise à la charge de l’organisme payeur pour l’additionnelle et pour la contribution des bénéficiaires.

B. La stricte délimitation du champ d’application de l’article L. 137-11

Le tribunal exige la réunion cumulative des critères légaux, au premier rang desquels la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise, qui doit ressortir explicitement des textes régissant le régime. À propos d’un contrat reprenant des engagements d’une caisse d’ancienneté, le juge constate l’absence d’une telle condition et valide une minoration d’assiette en jugeant que « il convient ainsi de faire droit à la demande de minoration de l’assiette pour un montant non contesté de 187 783,82 euros ». La motivation souligne que des droits proportionnels acquis avant la fin de carrière excluent l’assimilation au régime visé par le texte.

Le tribunal examine ensuite un contrat reprenant des engagements d’un ancien régulateur déléguant ayant transformé un régime spécial en régimes supplémentaires par points, cofinancés par les agents et l’employeur. Il relève l’absence d’engagement sur une prestation définie et la nature individualisée des droits. La motivation énonce que « par conséquent, le contrat […] reprend clairement, sauf mention contraire, les engagements de retraite supplémentaires S3 et S5 […] ». Le juge en déduit l’inapplicabilité de l’article L. 137-11 et valide la minoration d’assiette afférente. Enfin, pour un contrat souscrit par un employeur étranger, il est relevé que le bénéficiaire relevait du régime obligatoire étranger et qu’aucune condition de fin de carrière n’était posée pour l’accès à la rente supplémentaire, ce qui, là encore, écarte l’assujettissement.

II. La valeur de la solution et sa portée pratique

A. Clarification des débiteurs légaux et sécurisation du recouvrement

La décision sécurise la ligne de partage entre charge définitive et obligation de versement. En bornant l’office de l’organisme payeur aux seules hypothèses expressément prévues, le tribunal évite une extension prétorienne des obligations de recouvrement. La formule « cependant, s’agissant de cette contribution, aucune disposition ne prévoit qu’elle soit versée par l’organisme payeur des rentes » rappelle la primauté du principe de légalité des contributions. La même exigence vaut pour la contribution due par les bénéficiaires, pour laquelle « en toute hypothèse, aucune disposition légale ne prévoit que cette contribution soit versée par l’organisme payeur de la rente ».

Le raisonnement conserve néanmoins la rigueur du texte lorsque l’option de l’employeur fait défaut, en rappelant le cumul temporaire des deux contributions et le rôle de versement de l’organisme payeur sur les rentes. La conciliation ainsi opérée entre sécurité juridique du recouvrement et exactitude du débiteur légal renforce la prévisibilité pour les gestionnaires et pour les employeurs.

B. Incidences sur l’assiette, les procédures collectives et la méthode contentieuse

Sur l’assiette, la décision invite à une lecture exigeante des régimes par points cofinancés et des dispositifs d’héritage de régimes spéciaux transformés. L’exigence d’une clause explicite d’achèvement de carrière et l’individualisation des droits par cotisations plaident contre l’assujettissement à l’article L. 137-11 lorsque ces éléments font défaut. Cette approche prévient des assimilations hâtives entre régimes supplémentaires et véritables prestations définies.

La motivation précise encore les effets des situations collectives et des disparitions de la personnalité morale. Elle rappelle, à propos des procédures collectives, que « il ressort de ce dernier texte que lorsque l’employeur est en procédure collective, c’est seulement en cas d’insuffisance des sommes disponibles sur les fonds collectifs […] que l’obligation de l’organisme payeur de la rente est réduite ». Elle valide par ailleurs l’absence de versement pour le compte d’entités radiées, tirant les conséquences de l’extinction de la personnalité. Enfin, la méthode contentieuse se clôt par l’application d’un principe de portée générale: « il est constant que lorsqu’un chef de redressement est partiellement injustifié, il n’appartient pas au tribunal de procéder à de nouveaux calculs […] mais seulement d’annuler le chef de redressement ». Cette règle conduit ici à l’annulation du premier chef, l’assiette retenue s’étant révélée largement erronée, et à l’annulation des deux autres chefs au regard de l’absence de débiteur légalement désigné.

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Hassan KOHEN
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