Tribunal judiciaire de Lille, le 24 juin 2025, n°23/02402

Rendu par le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, le 24 juin 2025, le jugement tranche un litige né d’un contrôle portant sur les années 2019 à 2021. L’employeur contestait la régularité de la lettre d’observations, arguant d’omissions substantielles et réclamait l’annulation du redressement et le remboursement du principal versé. L’organisme de recouvrement sollicitait la validation de la lettre d’observations et de la première mise en demeure, tout en prenant acte de l’annulation d’une seconde mise en demeure par la commission de recours amiable.

Les faits utiles tiennent à la notification d’une lettre d’observations du 21 décembre 2022, à la mise en demeure du 20 juin 2023 portant sur le principal et à une seconde mise en demeure relative à des majorations complémentaires, annulée par la commission. La procédure a comporté des échanges contradictoires, une saisine de la commission de recours amiable, puis un recours juridictionnel. Deux thèses s’opposaient sur la portée des exigences d’information prévues par l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et sur les conséquences d’éventuelles insuffisances rédactionnelles.

La question de droit portait sur l’étendue des mentions que doit contenir la lettre d’observations, spécialement quant aux « éventuelles majorations et pénalités » envisagées, et sur la sanction attachée à leur omission. Le tribunal rappelle que « le non-respect des formalités exigées par cet article emporte par principe la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent », puis juge en l’espèce que la lettre « mentionnait donc bien les majorations de retard et majorations de retard complémentaires » en visant l’article R. 243-16. Il en déduit que « [elle] n’encourt donc pas l’annulation », la seconde mise en demeure étant par ailleurs annulée par la commission.

I. Les exigences formelles de la lettre d’observations et leur contrôle

A. La sanction attachée aux irrégularités

Le tribunal érige la régularité formelle de la lettre d’observations en condition de validité du redressement. Il énonce que « le non-respect des formalités exigées par cet article emporte par principe la nullité de la lettre d’observations et du redressement subséquent ». La formulation rappelle le caractère substantiel des mentions imposées, qui fondent le débat contradictoire et guident l’exercice des droits de la défense, chef par chef.

Cette rigueur n’interdit pas une appréciation contextualisée des exigences d’énonciation. L’économie du texte, centré sur l’information utile au contradictoire, commande d’examiner la teneur réelle des mentions et leur intelligibilité pour le cotisant. La nullité, de principe, suppose l’identification d’une atteinte aux formalités substantielles, appréciée au regard de l’objet et du périmètre du contrôle.

B. La suffisance des mentions relatives aux majorations

Appliquant ces critères, le tribunal relève que la lettre visait expressément les « majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 », et retient que « la lettre d’observations mentionnait donc bien les majorations de retard et majorations de retard complémentaires ». Il juge cette référence suffisante pour informer le cotisant de la nature et du fondement des accessoires envisagés, sans exiger une ventilation chiffrée autonome à ce stade.

La solution distingue utilement la lettre d’observations des mises en demeure ultérieures. La seconde mise en demeure, entachée d’une référence erronée, a été annulée par la commission, sans contaminer la validité de la lettre. Le tribunal en conclut que « [elle] n’encourt donc pas l’annulation », et déboute la demande d’annulation du redressement comme celle de remboursement, la régularité initiale n’étant pas remise en cause.

II. Valeur et portée de la solution

A. Une interprétation pragmatique des obligations d’information

L’interprétation retenue privilégie une lecture fonctionnelle de l’article R. 243-59. En présence de majorations de retard de droit commun, une mention explicite de leur fondement légal et de leur principe suffit, dès lors que le chef principal est détaillé et que le contradictoire a pu s’exercer utilement. Cette approche favorise la sécurité juridique en évitant une inflation formaliste détachée des nécessités du débat.

La solution demeure toutefois exigeante sur la sanction en cas de manquement véritablement substantiel. Elle réaffirme la nullité de principe, tout en circonscrivant son déclenchement aux hypothèses où l’information omise prive le cotisant d’une compréhension effective des redressements envisagés et de leurs accessoires, au regard des textes applicables.

B. Les incidences pour la pratique du recouvrement

La portée pratique se mesure d’abord à la séparation des actes. La censure de la seconde mise en demeure, isolée de la lettre d’observations, entérine l’autonomie des vices et évite l’annulation en chaîne lorsque l’information initiale était suffisante. Cette clarification contribue à une meilleure lisibilité du contentieux des contrôles.

Elle incite ensuite les organismes à mentionner explicitement, dans la lettre, la nature des majorations et leur fondement légal, surtout lorsqu’il s’agit des accessoires de droit commun. Les cotisants sont, de leur côté, invités à concentrer leurs moyens sur les omissions véritablement privatives de contradictoire. La solution, mesurée, consolide l’équilibre entre exigences formelles et effectivité du contrôle, sans méconnaître les garanties procédurales du cotisant.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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