Tribunal judiciaire de Lille, le 24 juin 2025, n°24/00829

Le tribunal judiciaire de Lille, le 24 juin 2025, statue sur la reconnaissance au titre professionnel d’une pathologie psychique hors tableau, déclarée en 2022, dont la première constatation médicale est fixée à 2015. La salariée, directrice d’établissement, invoque une charge de travail exceptionnelle, des tensions durables, puis une mise à pied suivie d’un licenciement. La caisse oppose deux avis défavorables successifs de comités régionaux, lesquels écartent le lien direct et essentiel. Le litige porte sur l’étendue du contrôle du juge, sur la méthode probatoire applicable aux pathologies psychiques, ainsi que sur l’articulation entre l’avis spécialisé et l’office juridictionnel.

La procédure a connu plusieurs étapes distinctes. La caisse a d’abord refusé la prise en charge pour insuffisance du taux d’incapacité, puis le tribunal a fixé ce taux au seuil requis et renvoyé l’instruction. Saisie, la formation régionale consultative a rendu un avis négatif, confirmé par un second comité territorialement distinct. La commission de recours amiable a rejeté la contestation. La requérante a saisi le tribunal aux fins de reconnaissance du caractère professionnel, et subsidiairement de nouvelle consultation. La caisse a conclu à la confirmation du refus. La question de droit tient à la possibilité pour le juge, après avis concordants défavorables, de reconnaître malgré tout le caractère professionnel d’une affection psychique, en caractérisant un lien direct et essentiel au jour de la première constatation. La décision répond positivement et ordonne la prise en charge, après avoir retenu un faisceau d’indices objectifs et l’absence de cause extrinsèque pertinente.

I. L’office du juge face aux avis médicaux spécialisés et la preuve du lien causal

A. L’avis du comité régional, déterminant pour la caisse, discuté devant le juge

Le jugement rappelle la structure normative de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et l’obligation, pour la caisse, de statuer après avis motivé. Le texte précise que « Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional ». La juridiction relève, conformément à l’article R. 142-17-2, l’exigence d’une seconde saisine lorsque la reconnaissance est contestée.

L’apport du dossier réside dans la confrontation de deux avis convergents et défavorables, longuement motivés. Le premier comité expose notamment : « Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer, à elles seules, le développement de la pathologie observée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. » Le second précise, dans le même sens : « L’étude attentive du dossier met en évidence une durée d’activité très courte dans le poste, des éléments contradictoires apportés par les deux parties ne permettant pas d’affirmer l’existence de risques psycho sociaux s’inscrivant dans la durée. Par ailleurs, il existe des éléments extra professionnels pouvant participer de l’état psychique de l’assurée. En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »

La juridiction ne se borne pas à entériner ces avis. Elle vérifie la cohérence des motifs avec les pièces, apprécie la valeur probante des éléments produits, et contrôle la qualification du lien. L’avis s’impose à la caisse, non au juge, lequel conserve l’office de qualifier les faits au regard du droit, après débat contradictoire et éclairage technique.

B. L’ancrage temporel et l’objectivation des risques psychosociaux

La décision structure l’examen autour de la date de première constatation médicale. Les éléments du dossier situent l’apparition clinique au moment d’un événement disciplinaire, en fin d’une séquence marquée par une surcharge et des tensions. Le raisonnement distingue l’intensité du travail, la complexité organisationnelle, et les exigences émotionnelles, classiquement identifiées comme facteurs de risques psychosociaux.

L’analyse retient un ensemble convergent d’indices. D’abord, l’importance de la charge et des injonctions contradictoires, ensuite la persistance d’un climat dégradé antérieurement identifié, enfin la proximité temporelle entre l’atteinte psychique et la mesure disciplinaire. À cet égard, l’argument tiré d’une ancienneté jugée courte ne suffit pas, isolément, à écarter un processus dépressif réactionnel solidement attesté. La juridiction isole également l’absence de facteurs extrinsèques documentés et pertinents au regard de la symptomatologie probante.

II. La qualification judiciaire du lien direct et essentiel et ses effets normatifs

A. La caractérisation du lien direct et essentiel pour une pathologie psychique hors tableau

Le standard probatoire retenu est clair. Il ne s’agit pas d’exiger une certitude scientifique, mais d’assembler des preuves concordantes permettant de qualifier juridiquement un lien direct et essentiel avec le travail habituel. Sont déterminants l’intensité organisationnelle, la conflictualité durable, la proximité des symptômes avec les événements professionnels, et la carence de causes extrinsèques sérieuses.

La décision écarte, avec mesure, deux motifs clés avancés par les comités. L’argument de la brièveté de l’exercice, mis en balance avec une intensité exceptionnelle et des injonctions paradoxales, perd de sa portée. L’évocation d’éléments extraprofessionnels, non objectivée par des pièces médicales précises et contemporaines, ne résiste pas à la contradiction. La juridiction, ainsi, qualifie juridiquement la causalité en retenant l’essentialité, ce qui fonde la reconnaissance malgré des avis consultatifs défavorables.

B. Portée pratique: articulation des rôles et exigences de motivation

La portée de l’arrêt est double. D’une part, l’avis spécialisé demeure une garantie procédurale et une ressource technique, mais il ne dessaisit pas le juge de sa mission de qualification. D’autre part, la motivation des avis défavorables doit affronter le faisceau d’indices probants issus du travail réel, notamment lorsque la temporalité clinique coïncide avec des événements professionnels significatifs.

La solution réaffirme la méthode attendue en matière de pathologies psychiques. Les demandeurs doivent documenter l’intensité, l’organisation, et la durée des contraintes, ainsi que l’absence de causes extrinsèques pertinentes. Les caisses et employeurs doivent, pour leur part, produire des éléments précis sur la charge, le soutien managérial, et les mesures de prévention, sans se reposer exclusivement sur des appréciations générales. La reconnaissance ordonnée consacre l’autorité de la qualification juridictionnelle lorsque la preuve du lien direct et essentiel se révèle suffisamment établie.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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