Tribunal judiciaire de Lille, le 26 juin 2025, n°24/08536

Juge des contentieux de la protection de Lille, 26 juin 2025. Une location d’habitation consentie en 2016 a donné lieu à un commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré en janvier 2024. Faute de règlement dans le délai légal, le bailleur a assigné en juillet 2024 pour voir constater la résiliation, ordonner l’expulsion et obtenir paiement des sommes dues, d’une indemnité d’occupation, de l’article 700 et des dépens. Après l’assignation, la dette locative et les dépens ont été intégralement réglés au début d’avril 2025, conduisant le demandeur à se désister.

La juridiction relève que « La dette en principal ainsi que les dépens ont été soldés le 4 avril 2025 ». Elle précise toutefois que « Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les deux mois du commandement de payer, et il y avait une dette au jour de l’assignation ». En conséquence, elle statue sur les seuls dépens et « Dit que les dépens sont à la charge du défendeur ». La question de droit tient à la répartition des frais lorsque la dette est réglée après l’acquisition de la clause résolutoire et postérieurement à l’assignation, mais avant le jugement. La solution retient l’imputation des dépens au locataire, au motif que son inexécution initiale a justifié l’introduction de l’instance.

I. Le sens de la décision

A. Le désistement pris acte après exécution et l’extinction du principal
La juridiction donne acte du désistement à la suite d’un règlement intégral intervenu avant le délibéré, ce qui éteint le litige principal sans trancher la résiliation. Le juge constate en des termes nets que « La dette en principal ainsi que les dépens ont été soldés le 4 avril 2025 », ce qui prive d’objet les prétentions relatives à la résiliation et à l’expulsion. L’économie de la décision s’en trouve recentrée sur les conséquences accessoires, au premier rang desquelles les dépens.

Cette prise d’acte vaut reconnaissance d’une satisfaction postérieure à l’assignation, mais elle n’emporte pas adhésion à une thèse d’extinction rétroactive des effets du commandement. L’office du juge, limité par le désistement, consiste à tirer les seules conséquences utiles sur la charge des frais, sans reconfigurer la relation contractuelle désormais apurée.

B. La persistance des manquements et l’imputation des dépens au débiteur
Le juge souligne que « Les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les deux mois du commandement de payer, et il y avait une dette au jour de l’assignation ». Cette double circonstance établit que l’action était objectivement justifiée lors de son introduction, le manquement persistant au-delà du délai légal et jusqu’au jour de la saisine.

Dans cette configuration, l’allocation des dépens suit le principe selon lequel ils incombent à la partie dont la conduite a rendu la procédure nécessaire, sous le contrôle d’appréciation du juge. La décision, motivée par l’antériorité et la persistance de la dette au moment utile, en déduit avec cohérence que « Les dépens sont donc à la charge du défendeur ».

II. La valeur et la portée

A. Concordance avec le régime de la clause résolutoire en matière locative
Le rappel des délais et de la dette au jour de l’assignation s’inscrit dans la logique de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui articule commandement, délai de deux mois et acquisition de la clause. Le paiement tardif, intervenu postérieurement au délai et postérieurement à l’assignation, ne purge pas rétroactivement le manquement constaté à ces dates déterminantes, sauf délais judiciaires éventuellement accordés.

En se bornant à prendre acte de l’exécution et à statuer sur les frais, la décision respecte l’office du juge saisi après satisfaction. Elle évite de consacrer une solution de résiliation devenue sans objet, tout en refusant de neutraliser les conséquences procédurales d’une inexécution ancienne et persistante à la date d’engagement de l’instance.

B. Portée pratique sur la stratégie contentieuse et la charge des frais
La solution conforte une répartition responsabilisante des frais: la partie qui, par sa défaillance, a rendu nécessaire l’instance supporte les dépens, même si elle s’exécute ensuite. Elle incite à un règlement dans le délai légal, voire avant l’assignation, afin d’éviter la charge des frais irréversibles que l’action a générés.

Elle éclaire aussi la pratique du désistement après exécution, utile pour clore le principal sans consacrer une résiliation inutile. Pour autant, la motivation relative au délai de deux mois et à la dette au jour de l’assignation offre un fondement solide à l’imputation des dépens, en assurant l’égalité des armes et la prévisibilité des coûts procéduraux pour les parties.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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