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Par jugement du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection de Lille a été saisi d’un litige né d’un bail d’habitation. Le bailleur sollicitait la résiliation judiciaire, l’expulsion et la condamnation au paiement d’un arriéré locatif avec indemnité d’occupation. La locataire n’a pas comparu. L’assignation avait été notifiée à l’autorité préfectorale conformément à la loi du 6 juillet 1989.
La procédure a connu une réouverture des débats en raison d’une difficulté de compétence territoriale. Le juge, constatant que le logement litigieux est situé dans le ressort de Tourcoing, a été invité à se prononcer sur sa compétence. La question de droit portait sur la possibilité de relever d’office l’incompétence territoriale en cas de défaut du défendeur et sur la détermination du juge territorialement compétent en matière de bail d’habitation.
Le juge a rappelé les textes des articles 77, 42 et 46 du code de procédure civile. Il a retenu que, le défendeur n’ayant pas comparu et l’immeuble étant situé dans le ressort de Tourcoing, il convenait d’écarter la compétence de Lille. La décision énonce que « dans ces conditions, il y a lieu de constater l’incompétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE et de renvoyer la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing ». Le dispositif précise encore: « Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing » et « Rappelle que l’article 82 du code de procédure civile prévoit que ‘En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai' ».
I. Le fondement légal et le sens du renvoi
A. Le relevé d’office de l’incompétence territoriale en cas de défaut
Le juge s’appuie sur l’article 77 du code de procédure civile, que le jugement reproduit: « En matière gracieuse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans le cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas ». La non-comparution de la locataire ouvrait donc la voie au relevé d’office. La motivation s’inscrit dans ce cadre strict, sans excéder les cas expressément prévus.
Ce choix préserve l’équilibre du procès lorsque la défense fait défaut. Il évite qu’une instance progresse devant un juge territorialement incompétent, au risque d’actes inutiles. La solution apparaît ainsi conforme au texte et dictée par la bonne administration de la justice.
B. La détermination du juge compétent en matière de bail d’habitation
Le jugement articule les articles 42 et 46 du code de procédure civile. Il rappelle que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur » et que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ». La matière est dite mixte, ce qui justifie le critère de l’emplacement de l’immeuble loué.
Le juge constate que le logement constitue la résidence principale de la locataire et se trouve dans le ressort de Tourcoing. L’application littérale des textes conduit à écarter la saisine lilloise. Le sens de la décision est limpide: retenir la proximité du litige et l’accessibilité des preuves, en cohérence avec l’économie de la matière locative.
II. La valeur de la solution et sa portée pratique
A. Une solution juridiquement cohérente et protectrice des droits
La motivation est précise, mesurée et fidèle aux textes. Elle sécurise le cadre du relevé d’office, circonscrit par l’article 77, et choisit le critère pertinent prévu à l’article 46. La citation « Se déclare incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing » exprime clairement cette cohérence. La neutralité du raisonnement écarte tout risque d’excès de pouvoir.
La solution protège également les droits de la défense. En cas de défaut, elle garantit que l’instance se poursuivra devant le juge naturellement lié au litige. Elle évite une décision au fond potentiellement frappée de nullité et ménage l’effectivité future des mesures d’exécution.
B. Une portée opérationnelle renforcée par l’article 82 du code de procédure civile
Le renvoi s’accompagne de la mise en œuvre de l’article 82, expressément rappelé par la formule: « Rappelle que l’article 82 du code de procédure civile prévoit que ‘En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai' ». Cette mention ordonne la chaîne procédurale et limite les ruptures d’instance.
La portée pratique est double. Elle rationalise la répartition des contentieux du logement et réduit les coûts temporels liés aux exceptions tardives. Elle invite aussi les demandeurs à une vigilance accrue dans le choix du for en matière locative, afin d’éviter des délais supplémentaires, parfois lourds dans les contentieux d’impayés.