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Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille a rendu, le 27 juin 2025, un jugement statuant sur une demande de délais pour quitter les lieux formée après acquisition d’une clause résolutoire et signification d’un commandement d’avoir à libérer le logement. Le litige portait sur l’octroi de délais de grâce au regard des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, et sur la charge des dépens.
Le bail d’habitation, conclu en 2020, a connu des impayés persistants. Une décision de 2022 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, organisé un plan d’apurement et prévu l’expulsion en cas de défaillance. Après un commandement de quitter les lieux en 2023, la locataire a saisi le juge de l’exécution en 2025 pour obtenir sept mois de délai. Elle a justifié d’une activité salariée, de trois enfants, d’une demande de logement social en cours, d’un apurement irrégulier mais récemment relancé, la dette diminuant sensiblement au printemps 2025. La bailleresse s’y est opposée, proposant deux mois, en soulignant les défaillances antérieures et l’octroi du concours de la force publique.
La question posée était la suivante: le juge de l’exécution peut-il, au vu des critères légaux et des éléments concrets de relogement et d’apurement, accorder un délai de sept mois, conditionné au paiement d’échéances fixées à 900 euros, et mettre à la charge de la locataire les dépens en équité. Il a répondu positivement, en retenant la bonne foi de l’occupante, en subordonnant le délai à un apurement régulier, et en la condamnant aux dépens.
I. Les critères légaux et leur mise en œuvre concrète
A. Le cadre normatif du délai de grâce en matière d’expulsion
Le juge rappelle le texte directeur: « Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités […] chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. » Il cite également la borne temporelle et les critères d’appréciation: « L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais […] ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. » Le jugement souligne que « Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté […] ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant. »
La construction du raisonnement s’inscrit dans cette trame. Le juge identifie les éléments de situation familiale, de ressources, et de santé, puis vérifie les diligences de relogement et la dynamique de la dette. L’encadrement légal oriente ainsi l’office du juge vers une pondération méthodique des intérêts.
B. L’appréciation de la bonne foi et le calibrage du délai
La décision s’ancre dans deux constats complémentaires. D’une part, un apurement longtemps irrégulier mais récemment réamorcé, avec une réduction tangible de la dette. D’autre part, des démarches de relogement engagées depuis 2022 malgré l’absence d’offre effective. Cette double lecture justifie la qualification retenue: « Elle doit ainsi être regardée comme étant de bonne foi. » Le juge en tire la conséquence utile: « En conséquence, il convient de lui accorder un délai de sept mois dont le bénéfice sera cependant conditionné au paiement régulier et complet des échéances mensuelles de 900 €. »
Le calibrage à sept mois s’explique par l’articulation entre la nécessité d’un horizon crédible de relogement et l’exigence d’un apurement soutenu. Le prononcé d’un délai substantiel, mais inférieur à l’année, reflète un contrôle proportionné au regard des critères légaux et des efforts récents documentés.
II. Un délai conditionné: équilibre des intérêts et portée pratique
A. L’équilibre des intérêts: contrôle de la régularité et sanction de la défaillance
L’économie de la décision repose sur une logique de conditionnalité, qui évite l’effet d’aubaine tout en préservant la seconde chance. Le jugement exprime nettement le mécanisme de bascule: « DIT qu’à défaut le délai sera immédiatement caduc et que l’expulsion pourra être poursuivie. » La condition temporelle de paiement, fixée avant le 10 de chaque mois, renforce la prévisibilité des obligations et la sécurité du créancier.
Cette approche, conforme à la lettre de l’article L. 412-4, ménage l’intérêt du propriétaire en exigeant une discipline de paiement stricte. Elle garantit aussi à l’occupante une stabilité transitoire, proportionnée à ses diligences et à la perspective réaliste d’un relogement social ou privé.
B. La valeur de la solution et ses enseignements pour la pratique
La motivation articule clairement texte et faits, sans excès de formalisme, en assumant un contrôle concret de la bonne foi. La formule est mesurée et assurée: « l’équité commande de lui laisser la charge des dépens de procédure. » Le choix des dépens, guidé par l’article 696 du code de procédure civile, signale que la procédure bénéficie exclusivement au demandeur, justifiant une telle allocation.
La portée opérationnelle de la décision tient à la combinaison d’un délai significatif et d’une condition d’apurement ferme. Le rappel de l’exécution immédiate parachève l’équilibre procédural: « RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. » Le message adressé aux praticiens est clair: le délai de grâce se mérite et se conserve par la régularité de l’effort, appréciée in concreto, tandis que le régime de l’exécution préserve l’effectivité de la décision dans le temps de l’appel.
Ainsi, la solution concilie les textes et la réalité des parcours de relogement, en fixant un cap concret pour l’exécution et l’apurement. Elle illustre une méthode équilibrée, attentive aux circonstances, qui confère au délai de grâce sa pleine utilité sans amoindrir la force du titre exécutoire.