Tribunal judiciaire de Lille, le 28 juin 2025, n°25/01419

Le tribunal judiciaire de Lille, ordonnance du 28 juin 2025, statue sur une seconde prorogation de rétention administrative au titre des articles L.741-10 et L.743-5 et suivants du CESEDA. La mesure d’éloignement avait été confirmée par le tribunal administratif d’Amiens le 28 mai 2025, et une première prolongation avait été validée, confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 juin 2025. L’autorité préfectorale sollicite une nouvelle prorogation, en invoquant une menace caractérisée à l’ordre public, l’absence de garanties de représentation et des diligences engagées pour l’éloignement. La personne retenue conteste la régularité du registre, invoque l’insuffisance des diligences, l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie et des attaches en France. La question posée tient aux conditions légales de la deuxième prorogation, exigeant la vérification du risque de soustraction, de la menace à l’ordre public, de l’inadéquation des mesures alternatives et des diligences effectives. Le juge rejette l’exception d’irrecevabilité, retient la menace à l’ordre public, constate l’insuffisance des alternatives et proroge la rétention pour trente jours.

I. Les paramètres du contrôle judiciaire

A. La régularité procédurale et le registre L.744-2
Le juge écarte d’abord l’exception tirée d’une copie de registre prétendument non actualisée. Il relève la présence au dossier d’un extrait individualisé émargé et l’absence de grief utilement articulé. L’ordonnance énonce ainsi que « la copie du registre apparaît dans les pièces transmises par l’autorité préfectorale » et conclut que « le moyen soulevé sera par conséquent rejeté ». Cette motivation concilie contrôle formel et exigence de démonstration d’un grief, conformément au rôle du juge des libertés en matière de vérification des actes supports de la rétention. L’approche demeure mesurée et conforme aux exigences textuelles de l’article L.744-2, qui impose un registre tenu et communicable, sans ériger le moindre défaut mineur en cause d’irrecevabilité automatique.

B. Les critères légaux de la seconde prorogation
Le juge rappelle, en substance, les éléments fondant une nouvelle prolongation. L’examen porte sur le risque de soustraction et la menace à l’ordre public, l’adéquation des mesures alternatives et l’existence de diligences concrètes vers l’éloignement. Le raisonnement s’adosse à l’idée que la rétention demeure l’ultime modalité lorsque l’exécution de l’éloignement l’exige encore. Il est relevé que « aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ». Cette formule exprime la proportionnalité requise par le CESEDA, laquelle suppose que l’assignation à résidence judiciaire soit écartée si elle ne neutralise pas le risque identifié. La référence à une « menace réelle, actuelle et grave à l’ordre public » cadre l’office du juge, qui apprécie les conditions de la prorogation à l’aune de critères légalement déterminés et articulés.

II. L’appréciation in concreto des conditions

A. Menace à l’ordre public et garanties de représentation
Le juge retient que « la menace à l’ordre public est forte et persistante », au regard du parcours pénal et du comportement décrit par la procédure. Il confirme l’insuffisance de garanties de représentation, malgré des éléments de résidence et d’attaches invoqués. La formule employée marque la prévalence du risque avéré sur des garanties jugées fragiles au moment du contrôle. Elle s’inscrit dans une pratique jurisprudentielle qui admet que la gravité et l’actualité d’une menace puissent neutraliser la portée de garanties ordinaires. Cette pondération reste capitale pour la proportionnalité de l’atteinte à la liberté, la rétention ne se justifiant que si la protection de l’ordre public et l’exécution de l’éloignement le requièrent encore. L’équilibre est assumé, sans emphase, mais avec constance dans l’analyse des indices.

B. Diligences effectives et perspectives d’éloignement
Le juge estime suffisantes les diligences vers l’éloignement, en retenant une saisine consulaire, des relances et une démarche de routing. Il souligne enfin que le délai précédent n’a pas permis une reconduite pour des raisons administratives, et proroge la rétention pour permettre l’aboutissement des démarches. Il rappelle que « les arguments soulevés ce jour par le conseil […] relèvent du Tribunal Administratif et de son contentieux », réservant ainsi les débats sur l’exécution de l’éloignement au juge compétent. La décision s’inscrit dans une exigence de temporalité utile: la rétention doit durer le temps strictement nécessaire, à la condition de diligences soutenues et spécifiques. Si l’autorité soutenait que les perspectives ne devraient pas être prises en compte à ce stade, le contrôle opéré considère néanmoins la matérialité des actes entrepris et leur finalité. L’ordonnance, confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 juin 2025 lors de la précédente prolongation, conserve ce cap méthodique, en privilégiant des indices concrets et vérifiables sur une appréciation abstraite des possibilités d’éloignement.

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Hassan KOHEN
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