Tribunal judiciaire de Lille, le 30 juin 2025, n°24/04479

Rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 30 juin 2025, ce jugement fixe l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation survenu alors qu’elle traversait sur un passage protégé. La responsabilité n’était pas contestée dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, l’assureur reconnaissant sa qualité de débiteur. L’expertise amiable avait fixé la consolidation au 2 septembre 2017 et permis de quantifier les postes du dommage corporel, tant patrimoniaux qu’extra-patrimoniaux.

La procédure a opposé la victime à l’assureur, des organismes sociaux et complémentaires n’ayant pas constitué. La victime sollicitait une réparation intégrale substantielle, incluant pertes de gains futurs, incidence professionnelle élevée et assistance par tierce personne permanente. L’assureur acceptait plusieurs postes en quantum réduit, tout en contestant les demandes professionnelles. La question centrale portait sur l’étendue de la réparation, la méthode de liquidation des postes et l’exigence probatoire des préjudices économiques futurs, ainsi que sur la sanction du doublement des intérêts en cas d’offre tardive.

Le tribunal retient le principe de réparation intégrale, applique le barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 à 0 %, indemnise largement les postes éprouvés et justifiés, rejette les pertes de gains futures et l’assistance permanente faute de preuve, et alloue une incidence professionnelle modeste. Il applique enfin le doublement des intérêts pour l’offre tardive entre l’expiration du délai et l’offre régulière, selon les textes du code des assurances.

I. Le cadre indemnitaire et la méthode de liquidation

A. L’affirmation d’un droit à réparation intégrale sous l’empire de la loi de 1985
Le juge rappelle la nature objective du régime applicable et l’absence de débat sur l’implication. Il énonce que « le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, […] n’est pas contesté », et que « le principe du droit à indemnisation intégrale […] n’est pas davantage contesté ». La règle directrice de la liquidation est formulée avec netteté: « l’indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu’il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, de sorte qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit. »

Cette perspective gouverne les arbitrages sur les postes temporaires. S’agissant de la tierce personne antérieure à la consolidation, le tribunal entérine l’évaluation horaire avancée, et rappelle utilement que « l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche ». Le principe d’équivalence guide également l’appréciation des frais divers, du logement temporaire adapté et du préjudice universitaire, alloués selon les justificatifs et l’atteinte ponctuelle à la scolarité. Cette cohérence permet ensuite de cadrer les débats sur la méthode de quantification des atteintes permanentes.

B. La préférence pour la méthode au point et la délimitation des postes
Le tribunal écarte la capitalisation viagère d’une indemnité journalière pour le déficit fonctionnel permanent. Il retient une méthode usuelle et motivée: « s’agissant de la méthode classique d’évaluation, par référence à la valeur du point d’incapacité, […] le tribunal estime qu’elle assure le respect du principe de l’indemnisation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Le taux de 8 % intègre les douleurs, les répercussions psychiques et les gênes fonctionnelles. Son évaluation par point conduit à un quantum modéré et justifié au regard de l’âge et du taux retenus.

La grille suivie distingue rigoureusement les sphères personnelle et professionnelle. Le déficit fonctionnel temporaire est chiffré par classes et quotités journalières intermédiaires prudentes. Les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément reflètent la gradation clinique retenue par l’expert et les suites du traitement. Cette structuration méthodique ménage la transition vers l’examen des demandes professionnelles, soumises à une charge de preuve renforcée et à une causalité stricte.

II. Les préjudices professionnels et la sanction des offres tardives

A. L’exigence probatoire des pertes et l’incidence professionnelle limitée
Le juge opère un contrôle serré des demandes relatives aux revenus. La décision relève, pour les remplacements et les débuts d’exercice, l’insuffisance des pièces sur les contrats et recettes, et constate que « il n’est pas suffisamment établi […] que [la victime] aurait subi […] une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs ». Synthétiquement, le tribunal statue que « il n’est pas démontré que l’accident serait responsable d’une perte de chance de percevoir des revenus supérieurs. » L’allégation d’un temps partiel imposé n’est pas corroborée par des éléments médicaux contemporains des périodes visées, alors que l’activité croît et se diversifie.

Pour l’incidence professionnelle, la motivation distingue pénibilité et investissements. L’expert admettait un besoin d’adaptation du poste. Toutefois, faute de preuve du surcoût précis du fauteuil spécialisé, la demande spécifique est rejetée. La solution retient que « au final, seules peuvent être indemnisées la pénibilité et la fatigabilité accrues dans l’exercice de la fonction de dentiste », pour un montant mesuré. La même rigueur conduit au débouté de la tierce personne permanente, l’expert n’ayant retenu aucun besoin et l’activité n’en attestant pas la nécessité.

B. La portée de la sanction du doublement des intérêts et son bornage temporel
Le juge applique la sanction attachée à l’absence d’offre dans les délais de l’article L.211-13 du code des assurances, après consolidation et expiration du terme légal. Il fixe avec précision le point de départ: « le point de départ de la sanction doit être fixé au 22 avril 2018. » Il borne ensuite la période à la date de l’offre, non jugée dérisoire au regard de la condamnation finale, en précisant que « la sanction s’appliquera jusqu’au 12 juillet 2021. » L’assiette retenue correspond aux sommes offertes avant déduction des provisions, conformément à la lettre du dispositif légal et à la jurisprudence constante en la matière.

Cette application mesurée du doublement des intérêts illustre une conciliation entre l’effectivité de la sanction et le principe de la réparation intégrale. Le tribunal veille à ne pas transformer la pénalité en enrichissement accessoire, tout en rappelant aux débiteurs d’indemnisation la contrainte temporelle impérative attachée à l’offre. La capitalisation annuelle, accordée à compter de la décision, complète l’économie d’ensemble et assure la cohérence temporelle des accessoires de la condamnation.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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