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Par un jugement du 4 août 2025, le Tribunal judiciaire de Lille, pôle social, a statué sur un litige relatif à l’allocation aux adultes handicapés. La demanderesse contestait un refus d’ouverture de droit et sollicitait la reconnaissance des conditions posées par le code de la sécurité sociale.
Après débat contradictoire, la juridiction a visé le cadre légal pertinent, en énonçant notamment « Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, ». Une consultation médicale a été diligentée, ses frais étant rappelés à la charge de l’organisme compétent, selon la formule « RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge ». La question tranchée portait sur la réunion, à la date utile, d’un taux d’incapacité suffisant ou d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. La solution retient le rejet des prétentions, comme l’énonce le dispositif par la mention « REJETTE la demande ».
I. Le cadre normatif et l’office du juge social
A. Les conditions d’ouverture de l’allocation aux adultes handicapés
Les dispositions de l’article L. 821-1 ouvrent le droit lorsque le taux d’incapacité atteint le seuil de quatre‑vingts pour cent, apprécié au regard du barème réglementaire. L’article L. 821-2 prévoit, pour un taux inférieur, l’exigence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, dont l’appréciation demeure factuelle et documentée.
La juridiction du pôle social exerce un plein contrôle sur ces critères, sans se borner à l’examen formel de la décision administrative. Elle statue in concreto, en retenant les éléments médicaux et socio‑professionnels versés au dossier pour la période en litige.
B. La preuve médicale et le rôle de la consultation
L’ordonnance d’une consultation vise à éclairer l’évaluation du déficit fonctionnel et de ses répercussions, conformément au guide‑barème applicable. La mention « RAPPELLE que les frais de la consultation médicale seront pris en charge » atteste de l’office actif du juge dans la recherche de la vérité.
La charge de l’allégation et de la preuve reste partagée, la demanderesse devant produire un dossier circonstancié, recentré sur les limitations d’activités et de participation. Le rapport médical n’a pas de valeur légale particulière, mais il éclaire utilement la motivation et assoit la décision sur des données objectivées.
II. La solution retenue et sa portée contentieuse
A. Une décision conforme à l’économie du contentieux des droits sociaux
En rappelant expressément son fondement, par « Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, », la juridiction s’inscrit dans la logique duale du dispositif. Le rejet implique que ni le seuil de quatre‑vingts pour cent ni la restriction substantielle et durable n’étaient suffisamment caractérisés.
L’économie du dispositif, centrée sur « REJETTE la demande », témoigne d’une solution de droit positif classique, fondée sur l’insuffisance des éléments probants. En contentieux de l’AAH, cette issue demeure fréquente lorsque le lien entre déficiences, limitations et obstacles à l’emploi n’est pas suffisamment établi.
B. Conséquences pratiques pour la preuve et la construction du dossier
La décision confirme l’exigence d’une démonstration structurée, articulant descriptions cliniques, retentissement fonctionnel et trajectoire d’insertion professionnelle. Les pièces doivent couvrir la période utile, préciser la fréquence et la sévérité des troubles, et expliciter les aménagements demeurés inefficaces.
La portée contentieuse se mesure à l’aune de la standardisation probatoire qu’elle encourage pour les requêtes futures. Le signal est clair: sans corrélation précise entre atteintes, limitations et impossibilités durables d’accès à l’emploi, la demande encourt le rejet malgré une documentation médicale générale.