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Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 9] a rendu, le 19 juin 2025, un jugement prononçant un divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. L’affaire oppose deux époux mariés en 2010, séparés depuis l’ordonnance de non-conciliation intervenue le 8 novembre 2021, date qui structurera les effets patrimoniaux. La décision règle l’ensemble des points principaux du contentieux, notamment la loi applicable, la perte du nom d’usage, l’absence de prestation compensatoire et l’ajournement de la liquidation.
Les éléments procéduraux tiennent en peu de mots. L’audience de dépôt s’est tenue le 17 avril 2025, et le juge statue contradictoirement. Le dispositif rappelle d’abord la phase antérieure en indiquant: « Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 novembre 2021, ». Le juge retient ensuite sa compétence internationale et la loi du for, prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, fixe la date des effets entre époux, refuse l’usage du nom marital et constate l’absence de prestation compensatoire. La question centrale porte sur les conditions et effets d’un divorce objectif fondé sur l’altération, l’articulation des règles de conflit en présence d’un élément d’extranéité, et la rigueur attachée au nom d’usage post-divorce. La solution tient en plusieurs énoncés significatifs, dont: « DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 08 novembre 2021 », « RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux », « DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint », « DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties », et enfin « CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ».
I. Le sens de la décision quant au fond du divorce et à ses effets
A. La mise en œuvre du divorce pour altération définitive du lien conjugal
Le juge prononce la dissolution sur le fondement de l’article 237, ce qui suppose la disparition durable de la communauté de vie. L’ordonnance de non-conciliation, intervenue antérieurement, marque une séparation suffisamment prolongée pour satisfaire l’exigence temporelle que précise la loi. La motivation, non publiée, est relayée par le dispositif, dont la cohérence révèle que le délai légal était acquis lors des écritures d’instance. La mention liminaire « Vu l’ordonnance de non-conciliation du 08 novembre 2021, » assoit la chronologie utile sans détour. L’office du juge consiste alors à vérifier la durée de la séparation et à prononcer la dissolution, abstraction faite de toute imputabilité.
B. La fixation des effets patrimoniaux à la date de l’ordonnance de non-conciliation
La décision articule les effets du divorce entre époux avec précision en retenant: « DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 08 novembre 2021 ». Cette fixation s’accorde avec le mécanisme légal de cristallisation des intérêts pécuniaires au stade de la séparation judiciaire. Le rappel de principe parachève l’ensemble: « RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ». Le juge borne ainsi l’assiette des rapports à liquider et prévient la survie d’avantages différés, assurant la neutralité patrimoniale attendue de la dissolution objective.
II. La valeur de la solution au regard des conflits de lois et des accessoires du divorce
A. Compétence internationale du for et application de la loi française
Le dispositif retient la compétence du juge français et l’application de la loi française, ce qui s’explique par la résidence habituelle en France et l’absence de choix de loi. La solution s’inscrit dans l’économie des règlements de coopération renforcée en matière de divorce et dans l’office du juge du for lorsqu’aucun autre critère ne prévaut. En retenant la loi française pour un divorce objectif, la décision renforce la lisibilité des règles matérielles, et évite une incertitude préjudiciable sur la cause et les effets temporels de la dissolution. La cohérence d’ensemble se mesure enfin à l’articulation opérée avec la date pivot de la séparation judiciaire.
B. Le nom d’usage, la liquidation et l’absence de prestation compensatoire
Le juge adopte une position ferme sur le patronyme, rappelant l’énoncé clair: « DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ». Le refus implicite d’un intérêt légitime, faute d’éléments probants, correspond à l’économie de l’article 264 du code civil et au caractère exceptionnel de la dérogation. S’agissant du patrimoine, la juridiction tranche avec prudence: « DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties », tout en renvoyant les époux à un partage amiable, ce qui respecte la subsidiarité judiciaire et la compétence notariale. L’accessoire pécuniaire demeure absent, comme l’atteste: « CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire », solution qui reflète l’équilibre économique post-séparation et l’absence de disparité démontrée.
L’ensemble présente une cohérence certaine. L’option pour la loi du for, la centralité de la date de l’ordonnance de non-conciliation, et la rigueur apportée au nom d’usage dégagent une ligne claire, propre à sécuriser la liquidation ultérieure et à stabiliser les situations personnelles. L’économie du dispositif, scandée par des rappels légaux express, confère à la décision une portée pédagogique équilibrée et une effectivité immédiate.