Tribunal judiciaire de Limoges, le 19 juin 2025, n°24/00158

Rendu par le Tribunal judiciaire de Limoges, Pôle social, le 19 juin 2025, le jugement commente l’opposabilité d’une décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, au regard des exigences procédurales de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. Un salarié a déclaré un syndrome du canal carpien droit, suivi d’une instruction dématérialisée et d’une notification de prise en charge datée du 16 janvier 2024. L’employeur a saisi la juridiction après rejet de son recours amiable, invoquant plusieurs irrégularités, notamment l’information sur les délais, la transmission des questionnaires, la consultation du dossier et l’absence de saisine du comité régional. La caisse a soutenu la régularité de l’ensemble de l’instruction et la conformité du calendrier, en soulignant l’accès effectif au téléservice et la fixation médicale de la première constatation. La question posée tenait à la portée du contradictoire dans la séquence d’instruction, spécialement à l’articulation entre consultation « active » et « passive » du dossier, et à la sanction attachée à une consultation rendue illusoire. La juridiction retient l’inopposabilité, relevant qu’« en privant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observation, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire », et décide qu’« il y a lieu de déclarer inopposable […] la décision de prise en charge ». Ce raisonnement invite d’abord à préciser la logique du contrôle opéré, puis à apprécier la valeur et les effets pratiques de la solution.

I. Le contradictoire dans l’instruction des maladies professionnelles

A. Les exigences normatives de l’article R. 461-9 et leur cohérence d’ensemble
Le jugement rappelle avec exactitude la charpente textuelle du processus d’instruction, en citant que « la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer […] ou saisir le comité régional ». Le point de départ est précisé, car « [c]e délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration […] du certificat médical initial et éventuellement des examens complémentaires ». Le contradictoire se déploie ensuite en deux temps encadrés, d’une part l’enquête et les questionnaires « par tout moyen conférant date certaine de réception », avec « un délai de trente jours francs », d’autre part la consultation du dossier « au plus tard cent jours francs » après constitution du dossier complet.

Le cœur du dispositif réside dans l’information loyale et temporellement utile des parties, qui « [d]isposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et formuler des observations », puis dans le maintien d’un accès, même sans enrichissement, jusqu’à la décision. L’articulation vise un équilibre entre célérité de la reconnaissance et effectivité du contradictoire, dont la finalité est la qualité de la décision et la protection des droits de chacun. L’économie du texte suppose une information claire des périodes d’ouverture et de clôture, afin d’éviter qu’un formalisme dématérialisé ne réduise, en pratique, l’exercice des droits.

B. L’exigence d’un délai effectif de consultation passive et sa mise en œuvre concrète
La juridiction relève que l’employeur était autorisé à « formuler des observations et consulter le dossier sur la période du 2 janvier 2024 au 15 janvier 2024 », la caisse ayant notifié sa décision le lendemain, le 16 janvier. Elle souligne que « [s]i l’article R461-9 ne prévoit aucun délai précis de consultation passive du dossier, il dispose tout de même qu’à l’issu du délai de consultation active […], le dossier reste consultable par les parties jusqu’à la décision ». La solution se fonde donc sur l’exigence d’un délai effectif, et non purement théorique, entre la clôture de la phase active et la décision.

La formule décisive consacre une approche exigeante du contradictoire dématérialisé : « En privant l’employeur de la possibilité de consulter le dossier sans formuler d’observation, la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire. » Le constat entraîne la sanction de procédure pertinente en contentieux technique de la sécurité sociale, à savoir l’inopposabilité de la décision à l’employeur, sans remettre en cause, en soi, le rapport juridique entre l’assuré et la caisse. Cette articulation prépare l’appréciation de la valeur de la solution et de ses implications opérationnelles.

II. Valeur et portée de la solution retenue

A. Une sanction d’inopposabilité mesurée et juridiquement ajustée
La juridiction tire une conséquence normative claire du manquement au contradictoire et « déclare inopposable […] la décision de prise en charge ». La sanction n’annule pas la reconnaissance envers l’assuré, mais neutralise l’effet de la décision à l’égard de l’employeur, ce qui répond à la logique réparatrice d’un vice procédural ciblé. Le choix de l’inopposabilité respecte la proportionnalité, car il corrige l’atteinte aux droits procéduraux sans désorganiser la protection de la victime.

Cette solution s’inscrit dans la cohérence du contentieux social où les vices d’instruction affectant la défense d’un employeur justifient, de manière préférentielle, l’inopposabilité. Elle renforce l’exigence d’une temporalité réelle du contradictoire, au-delà d’une stricte conformité formelle aux envois et avis. Elle confirme enfin que le téléservice ne dispense jamais d’assurer une période utile de consultation entre la clôture de la phase active et la prise de décision.

B. Incidences pratiques sur l’instruction dématérialisée et la maîtrise des délais
La solution commande des ajustements concrets dans l’usage des plateformes, afin de garantir la « consultation passive » jusqu’au prononcé effectif. Il incombe à la caisse d’organiser un laps de temps réel, identifiable et exploitable, postérieur à la période d’observations, en évitant toute décision rendue immédiatement après l’échéance. La sécurité juridique exige une information précise, conférant date certaine, sur l’ouverture et la clôture des fenêtres de consultation, avec traçabilité des accès.

La portée pratique est notable pour la gestion du délai global de cent-vingt jours, qui doit intégrer une marge suffisante dédiée à la phase passive. Les opérateurs doivent concilier l’impératif de célérité avec la prévention du risque contentieux d’inopposabilité, spécialement lorsque la clôture de la consultation active précède de très peu la date projetée de décision. En définitive, l’encadrement de la décision à J+1 de la clôture apparaît contraire à l’exigence d’effectivité rappelée dans le motif selon lequel « le dossier reste consultable par les parties jusqu’à la décision ». Une politique d’instruction précisant des standards internes de délai post‑clôture réduirait sensiblement ce risque récurrent.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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