Tribunal judiciaire de Limoges, le 19 juin 2025, n°24/00163

Rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 19 juin 2025, ce jugement tranche une opposition à contrainte formée par un cotisant à la suite d’un contrôle portant sur une période étendue. Les faits tiennent à l’exercice d’une activité de micro‑entrepreneur, à l’absence déclarée de chiffre d’affaires durant plusieurs exercices, puis à la poursuite alléguée de l’activité après radiation, donnant lieu à redressement, mise en demeure et contrainte. La procédure révèle une opposition formée dans le délai, l’organisme de recouvrement sollicitant la validation de la contrainte et le débiteur n’articulant aucune contestation de fond, hormis un règlement partiel postérieur. La question posée au juge est celle de la validité de la contrainte au regard des exigences formelles de la mise en demeure et de l’allocation de la charge de la preuve en cas d’opposition. La décision valide la contrainte pour un montant actualisé, condamne le cotisant aux dépens et rappelle la règle afférente aux frais de signification. L’étude doit expliciter les conditions de validation de la contrainte (I), avant d’apprécier la portée et la valeur de la solution retenue (II).

I. Les conditions de validation de la contrainte

A. La nécessité d’une mise en demeure régulière et préalable
Le juge rappelle d’abord l’exigence d’un avertissement préalable, à peine de nullité, précédant la contrainte et notifié par un moyen conférant date certaine. Cette exigence se double d’un contenu impératif dont la précision garantit l’information du débiteur sur la cause et l’étendue de la créance sociale. L’extrait suivant, reproduit par le jugement, en fixe les termes: « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ». La régularité s’apprécie in concreto, au regard des pièces de recouvrement versées et de l’articulation chronologique entre mise en demeure et contrainte. En l’espèce, la mise en demeure a précédé la contrainte et comportait les précisions requises, de sorte que le grief de forme était inopérant.

B. La charge probatoire pesant sur l’opposant à la contrainte
Le contentieux de l’opposition est gouverné par une règle claire, rappelée par le tribunal: « Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve pèse sur l’opposant, à qui il incombe d’établir le caractère infondé des sommes réclamées. » Cette allocation, classique, impose au cotisant d’apporter des éléments positifs de nature à contredire les bases ou le calcul du redressement, ou à établir un paiement libératoire. Or, le débiteur n’a contesté ni le quantum des cotisations et majorations, ni la régularité de la procédure. Le versement partiel opéré postérieurement n’affecte pas la validité de la contrainte; il en actualise seulement le solde exigible. Le juge en déduit, logiquement, la validation de la contrainte pour son montant révisé. Cette clarification probatoire commande l’issue du litige et conduit à aborder la valeur et la portée de la solution.

II. Portée et appréciation de la solution

A. Une solution conforme à l’économie du contentieux du recouvrement social
La décision s’inscrit dans un cadre contentieux où la contrainte, titre exécutoire, n’est pas un simple instrument de pression mais l’aboutissement d’une séquence procédurale précisément encadrée. En consacrant l’exigence de mise en demeure détaillée et préalable, le jugement confirme un équilibre entre effectivité du recouvrement et garanties du cotisant. La réaffirmation de la charge probatoire, centrée sur l’opposant, préserve la fonction de l’opposition comme voie de contrôle ciblé des créances, sans la transformer en réexamen général du contrôle. La prise en compte du paiement partiel, qui ajuste le solde sans altérer la validité du titre, renforce la sécurité juridique des acteurs et évite les nullités sans grief.

B. Les limites de l’office du juge et les incidences pratiques
Le juge circonscrit son office à la régularité de la procédure de recouvrement et au bien‑fondé chiffré tel que discuté contradictoirement, sans empiéter sur les prérogatives de gestion relatives aux remises ou délais. Les demandes tenant aux majorations de retard et à d’éventuelles remises relèvent d’une compétence propre de l’organisme ou de son recours amiable, ce que rappelle la position procédurale adoptée. La solution adoptée éclaire la stratégie contentieuse des cotisants: faute d’éléments probants attaquant les assiettes ou le calcul, l’opposition a peu de chance d’aboutir, tandis que les prétentions de clémence doivent être portées devant l’instance idoine. L’affirmation, enfin, que les frais de signification demeurent à la charge du cotisant complète utilement le dispositif, en alignant la décision sur la finalité de recouvrement et en consolidant la cohérence des charges accessoires.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture