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L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement constitue ainsi un acte unilatéral de renonciation aux effets de la demande en justice. Par une ordonnance du 19 juin 2025, le Tribunal judiciaire de Limoges, pôle social, offre l’occasion d’examiner les conditions et les effets du désistement d’instance en matière de contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, un assuré social avait formé un recours contre une décision de la commission de recours amiable d’une caisse primaire d’assurance maladie lui refusant l’annulation d’un indu d’indemnités journalières. Cet indu portait sur plusieurs périodes comprises entre janvier et septembre 2024, pour un montant total de 2 072,87 euros. Le recours avait été déposé le 17 février 2025 par courrier au tribunal. L’affaire fut convoquée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025 afin d’établir un calendrier de procédure. Préalablement à cette audience, le requérant informa le tribunal par courriel du 12 mai 2025 de son intention de se désister de sa requête. La caisse, représentée à l’audience, accepta ce désistement.
Le tribunal devait donc déterminer si les conditions du désistement d’instance étaient réunies et quelles conséquences en tirer sur le plan procédural.
Le tribunal constata le désistement du requérant en application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile et le condamna aux dépens.
Cette décision invite à examiner les conditions de validité du désistement d’instance (I) avant d’en mesurer les effets procéduraux (II).
I. Les conditions de validité du désistement d’instance
Le désistement d’instance obéit à des conditions de forme (A) et requiert, en certaines hypothèses, l’acceptation du défendeur (B).
A. L’expression non équivoque de la volonté de se désister
L’article 394 du Code de procédure civile permet au demandeur de renoncer à son instance « en toute matière ». Cette faculté s’exerce sans condition de forme particulière. En l’espèce, le requérant avait manifesté sa volonté par un simple courriel adressé au tribunal le 12 mai 2025. Le tribunal relève que « par courriel du 12 mai 2025, [le requérant] informe le Tribunal qu’il se désiste de sa requête ». Cette manifestation de volonté, bien qu’informelle, suffit à caractériser un désistement valable dès lors qu’elle exprime une intention claire et non équivoque. Le formalisme procédural cède ici devant le principe de liberté du demandeur de mettre fin à l’instance qu’il a lui-même introduite. La juridiction n’exige pas d’écrit spécifique ni de déclaration faite à l’audience.
B. L’acceptation du défendeur comme condition de perfection
L’article 395 du Code de procédure civile subordonne la perfection du désistement à l’acceptation du défendeur lorsque celui-ci a préalablement formé une demande incidente. En l’absence de telle demande, le désistement produit immédiatement ses effets. La décision mentionne que « la [caisse], représentée à l’audience, accepte le désistement ». Cette acceptation, bien que non juridiquement indispensable faute de demande reconventionnelle, témoigne du caractère contradictoire de la procédure et permet au tribunal de constater l’accord des parties sur l’extinction de l’instance. Le défendeur ne s’oppose pas à ce que le litige prenne fin sans jugement au fond. Cette acceptation renforce la sécurité juridique du désistement et prévient toute contestation ultérieure de sa régularité.
II. Les effets procéduraux du désistement d’instance
Le désistement emporte extinction de l’instance (A) et impose au demandeur la charge des dépens (B).
A. L’extinction de l’instance sans jugement au fond
L’article 398 du Code de procédure civile prévoit que le désistement emporte extinction de l’instance sans que le juge ait à statuer sur le fond du litige. Le tribunal « constate le désistement » en application des articles 394 et suivants du Code de procédure civile. Cette constatation n’a pas la nature d’un jugement tranché sur le mérite des prétentions. Le requérant conserve théoriquement la possibilité d’introduire une nouvelle instance sur le même fondement, sous réserve des règles de prescription. La décision précise qu’elle est rendue « par décision contradictoire, non susceptible de recours ». L’absence de voie de recours s’explique par la nature même de l’acte : le tribunal ne tranche aucune contestation mais se borne à prendre acte de la renonciation du demandeur. Le contentieux relatif au trop-perçu d’indemnités journalières demeure donc entier sur le fond.
B. La condamnation du demandeur aux dépens
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance. Le tribunal condamne en conséquence le requérant « au paiement des dépens ». Cette solution procède de la logique selon laquelle celui qui prend l’initiative d’une instance puis y renonce doit assumer les frais engendrés par sa démarche. La caisse défenderesse, contrainte de se constituer et de comparaître, ne saurait supporter les conséquences financières d’une action à laquelle il est finalement renoncé. Cette condamnation aux dépens représente la seule conséquence pécuniaire attachée au désistement. Elle ne préjuge en rien de l’issue qu’aurait pu connaître le litige s’il avait été jugé au fond ni de l’obligation éventuelle du requérant de rembourser l’indu litigieux.