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Rendue par le tribunal judiciaire de Limoges le 23 juin 2025, l’ordonnance statue en matière d’isolement d’un patient hospitalisé sans consentement. La décision a été prise « statuant en chambre du conseil » et vise le contrôle juridictionnel des mesures privatives et restrictives de liberté. La référence aux textes figure d’emblée: « Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ».
Les éléments utiles tiennent à une hospitalisation complète au sein d’un établissement psychiatrique, à la mise en œuvre d’un isolement, puis à la saisine par le directeur pour autorisation de poursuite. Le patient se trouvait dans l’incapacité de manifester sa volonté d’être entendu, tandis qu’un conseil a présenté des observations écrites. L’avis du ministère public a été recueilli par écrit, conformément à la logique protectrice de la procédure de contrôle.
La question de droit portait sur les conditions et l’étendue du contrôle du juge quant à la prolongation d’une mesure d’isolement, au regard des exigences de nécessité, de proportionnalité et de stricte temporalité. Elle impliquait d’apprécier si le cadre légal conditionnant la poursuite au-delà des seuils fixés par le code était satisfait, et si la mainlevée devait s’imposer.
La solution, exprimée au dispositif, autorise la prolongation et refuse la mainlevée: « AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement ». « REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement ». La décision précise encore les voies de recours: « par ordonnance susceptible d’appel […] dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ».
I. Le cadre légal et l’office du juge
A. Les exigences normatives de l’isolement psychiatrique
Le visa « Vu l’article L3222-5-1 du code de la santé publique » rappelle que l’isolement est un ultime recours, d’une durée la plus brève possible, étroitement surveillé et tracé. Le texte soumet toute poursuite au-delà de seuils cumulatifs à un contrôle juridictionnel préalable, destiné à prévenir la banalisation d’une mesure attentatoire à la liberté d’aller et venir du patient vulnérable. L’autorité judiciaire doit alors vérifier l’adéquation entre le risque allégué et l’atteinte portée, au regard des alternatives thérapeutiques disponibles et des éléments cliniques actualisés.
Ce contrôle n’est ni abstrait ni formel, il requiert une motivation concrète et individualisée, rendant compte des motifs précis qui justifient la prolongation. La structure de l’ordonnance confirme cette exigence par l’articulation classique des visas, motifs et dispositif, même si l’essentiel se lit à l’aune des critères légaux. La référence aux articles R3211-31 à R3211-45 souligne enfin le cadre procédural rigoureux, qui encadre la saisine, l’audition éventuelle et la forme de la décision.
B. L’autorisation de poursuite et le refus de mainlevée
Le dispositif tranche nettement la demande en validant la continuation: « AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement ». L’économie du contrôle veut que le juge retienne la nécessité persistante, à défaut de quoi la mainlevée s’imposerait immédiatement comme mesure de sauvegarde des libertés. Le refus corrélatif de la mainlevée s’inscrit dans cette logique, la formule « REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement » procédant de la même appréciation d’ensemble.
L’office du juge se déploie ainsi sur un double plan, normatif et factuel, pour articuler la protection de la santé et la protection de la liberté. La décision illustre la fonction d’arbitrage encadrée par la loi, au croisement des impératifs de sécurité des soins et des garanties substantielles exigées par le droit. Le maintien de l’isolement suppose donc une démonstration précise du risque et de l’absence d’alternative moins attentatoire.
II. La motivation et les garanties procédurales
A. L’exigence d’une motivation effective et le contradictoire aménagé
La procédure tient compte de la vulnérabilité du patient, comme l’indique le visa: « Vu l’incapacité du patient à faire savoir s’il souhaite être auditionné et être assisté par un conseil ». Le contradictoire est préservé par la production d’observations écrites et par l’avis écrit du ministère public, qui contribue à l’éclairage de la juridiction. La tenue « en chambre du conseil » permet une décision rapide, tout en conservant la solennité et la traçabilité des garanties légales.
La motivation attendue doit répondre aux éléments cliniques et aux arguments contradictoires, en exposant la proportionnalité et la temporalité de la mesure. Elle doit montrer l’examen d’alternatives et la réalité d’un péril immédiat ou imminent, conformément au texte de référence. À défaut, l’autorisation serait privée de base légale suffisante, ce qui imposerait la mainlevée. Le dispositif, par sa netteté, suppose un raisonnement préalable satisfaisant ces exigences.
B. Le recours effectif et la portée de la décision
La décision encadre strictement le droit au recours: « par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures ». Le délai bref correspond à la nature éminemment évolutive de la situation clinique, et à l’intensité de l’atteinte aux libertés. L’architecture du contrôle, en deux temps, vise un équilibre entre célérité et effectivité, en ménageant une seconde lecture juridictionnelle très rapprochée.
La portée de l’ordonnance est double, pratique et symbolique, car elle consolide l’office du juge comme garant des libertés dans le champ psychiatrique. Elle rappelle que la poursuite d’un isolement ne peut résulter que d’un examen individuel, rigoureux et continuellement actualisé. Elle confirme également la place du recours d’urgence comme ultime filet de sécurité procédurale. Ce cadre, exigeant mais lisible, contribue à prévenir toute banalisation d’une mesure par nature exceptionnelle.