Tribunal judiciaire de Limoges, le 24 juin 2025, n°23/01191

Le Tribunal judiciaire de Limoges, 24 juin 2025, statue sur le recours subrogatoire d’un organisme de caution contre deux coemprunteurs défaillants, après paiement des sommes dues au prêteur et cession du bien immobilier financé. Les prêts immobiliers, garantis par la caution, ont connu des impayés à compter de novembre 2022, suivis d’une mise en demeure et d’une déchéance du terme. La caution a réglé le capital exigible et les échéances impayées, puis a poursuivi les débiteurs, lesquels n’ont pas contesté la créance, mais ont sollicité des délais de grâce, avec des montants divergents. La question posée porte sur le fondement et l’étendue du recours de la caution ayant payé, ainsi que sur l’aménagement judiciaire du paiement. La juridiction admet la demande principale, accorde un échelonnement sur vingt-quatre mois pour chacun, et ordonne l’imputation prioritaire sur le capital.

La juridiction rappelle d’abord la règle gouvernant le recours personnel de la caution. Elle cite que, « En application de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°21-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ». La preuve du paiement au prêteur par la caution résulte de quittances subrogatives, et l’absence de contestation des débiteurs clôt le débat sur l’existence et l’exigibilité de la créance.

I. Fondement et étendue du recours de la caution

A. Le principe du recours après paiement et la preuve des règlements

Le jugement rattache fermement la demande à l’économie de l’article 2305 ancien, en exigeant la preuve d’un paiement utile et d’une dénonciation des poursuites pour les frais. Les quittances subrogatives du 22 août 2023 établissent la réalité des règlements au profit du prêteur, couvrant capital exigible et échéances antérieures. La juridiction en déduit la condamnation solidaire des débiteurs. Elle énonce que, « Ainsi, en l’absence de contestation […] ils seront condamnés solidairement à verser […] la somme de 20 703,51 euros », ce qui consacre un recours personnel complet, adossé à des pièces probantes et à la non-contestation.

B. L’assiette de la créance et l’admission des accessoires

Le juge précise l’assiette en ventilant principal, intérêts de retard et frais postérieurs à la dénonciation, conformément au texte. Le report partiel opéré après la vente du bien est imputé sur l’un des prêts, ce qui ajuste la base productive d’intérêts. Sur la phase postérieure au recouvrement, le tribunal décide que, « S’agissant des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2025, il y a lieu de condamner […] à les payer sur la somme due à cette date, à savoir la somme de 17 758,09 euros ». L’admission des frais d’avocat et de mise en demeure, circonscrite « depuis la dénonciation des poursuites », respecte la limitation du recours aux seuls frais utiles et dûment justifiés.

La solution sur le principe et l’assiette du recours étant clarifiée, l’appréciation des délais de paiement et de leurs modalités commande l’examen de l’office judiciaire.

II. Délai de grâce et modalités d’exécution

A. Les critères d’octroi et l’examen concret des situations

Le tribunal vise le pouvoir de modulation du paiement. Il rappelle que, « En vertu de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». L’un des débiteurs obtient un échéancier de 250 euros mensuels sur vingt-quatre mois, avec solde final, l’autre voit sa demande de simple report refusée. Le refus s’appuie sur la finalité de l’outil et l’exigence de faisabilité. Le tribunal retient que, « un report ne ferait que délayer le paiement de la dette, sans garantie d’exécution », faute de projet crédible de règlement au terme.

B. L’ajustement des modalités: imputation, réalisme de l’échéancier et exécution provisoire

La juridiction retient une mensualité identique pour chacun, calibrée à 250 euros, en cohérence avec le plafond biennal et la capacité contributive constatée. Elle ordonne une règle de liquidation protectrice de l’extinction de la dette. Elle décide qu’« il convient en outre d’ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital », afin de réduire rapidement l’assiette des intérêts et de prévenir un allongement stérile. L’exécution provisoire n’est pas écartée, la nature pécuniaire de la condamnation commandant la célérité. Le juge constate qu’« En l’espèce, s’agissant d’obligations de paiement de sommes d’argent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire », ce qui conforte l’effectivité du recouvrement, sous réserve de l’échéancier admis.

Ainsi, la décision articule de manière lisible le recours personnel de la caution avec un aménagement équilibré du paiement. La charge probatoire sur les règlements et les frais est assumée, tandis que l’échelonnement, réaliste et borné, préserve les intérêts en présence, grâce à l’imputation prioritaire et au maintien de l’exécution provisoire.

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Hassan KOHEN
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