Tribunal judiciaire de Limoges, le 24 juin 2025, n°23/01248

Rendu par le Tribunal judiciaire de Limoges le 24 juin 2025, ce jugement tranche un litige né de transferts d’argent opérés entre 2021 et 2022. Le demandeur a versé au défendeur la somme totale de 11 263,11 euros, puis a sollicité le remboursement en vain. Assignation a été délivrée aux fins de condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’enrichissement injustifié, outre des dommages et intérêts. Le défendeur a soutenu l’intention libérale des versements et contesté toute faute. La juridiction devait déterminer si l’action fondée sur l’enrichissement injustifié était recevable malgré la possibilité d’agir en exécution d’un prêt allégué, et si une responsabilité délictuelle pouvait être retenue. Elle a jugé que « L’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut prospérer, dès lors qu’une autre action, de nature contractuelle, est ouverte au demandeur », avant de débouter également la demande délictuelle faute de preuve d’une faute.

I. Caractère subsidiaire de l’enrichissement injustifié et voie contractuelle ouverte

A. Principe de subsidiarité et critères d’application

Le jugement rappelle le cadre légal de l’article 1303 du code civil, en soulignant que « La démonstration de l’enrichissement sans cause nécessite ainsi la preuve d’un enrichissement d’une personne, d’un appauvrissement corrélatif d’une autre, et d’une absence de justification ». Il en précise la nature subsidiaire, en application de l’article 1303-3, qui exclut cette action dès lors qu’une autre voie est ouverte ou seulement empêchée par un obstacle de droit. La motivation s’appuie sur la jurisprudence selon laquelle, lorsque l’enrichissement injustifié est invoqué, « les règles régissant cette action et, notamment, son caractère subsidiaire se trouvent nécessairement dans le débat » (Civ. 1re, 4 avril 2006, n° 03-13.986). Le rappel articule donc conditions de fond et filtre processuel, en plaçant d’abord la question de la justification possible des transferts.

B. Application aux versements litigieux et office de la preuve

La juridiction constate que le défendeur ne conteste pas les transferts, mais allègue l’intention libérale, tandis que le demandeur invoque un prêt et produit des éléments corroboratifs. Elle en déduit que la voie contractuelle demeure ouverte, l’impossibilité morale d’écrit n’étant qu’une exception probatoire et non un empêchement d’agir. En ce sens, elle énonce que « L’action sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne peut prospérer, dès lors qu’une autre action, de nature contractuelle, est ouverte au demandeur ». La solution privilégie la logique de subsidiarité et invite à recentrer le litige sur l’existence, le contenu et la preuve du prêt allégué, y compris par témoignages et présomptions en cas d’impossibilité d’écrit. Elle ferme, en revanche, la voie quasi-contractuelle tant que la justification contractuelle peut être discutée utilement.

II. Portée de la solution et appréciation critique

A. Clarification probatoire et articulation avec l’impossibilité d’écrit

La décision distingue nettement action ouverte et régime de la preuve. Elle rappelle que l’impossibilité morale, si elle est retenue, concerne l’exigence d’écrit au-delà de 1 500 euros, sans faire obstacle à l’action contractuelle. Ce positionnement évite de transformer l’enrichissement injustifié en outil de contournement des rigueurs probatoires du prêt. Il impose au demandeur de structurer sa preuve contre l’argument d’intention libérale, en s’attachant aux circonstances du financement, à la finalité des versements et à la corrélation des flux, plutôt qu’à une substitution prématurée de fondement. L’économie générale du droit des obligations en sort renforcée, la subsidiarité étant appliquée avec constance et prévisibilité.

B. Rejet de la responsabilité délictuelle et conséquences pratiques

Sur le terrain de l’article 1240, le jugement retient que « il ne rapporte pas la preuve d’une faute de celui-ci », écartant tout comportement fautif autonome, distinct de l’éventuel manquement contractuel. Cette réserve évite la duplication des responsabilités pour un même différend, en l’absence d’éléments caractérisant un abus ou des manœuvres vexatoires. La portée pratique est nette. Les parties doivent hiérarchiser leurs fondements, instruire prioritairement la qualification de prêt et se préparer aux exigences probatoires découlant des articles 1359 et 1360. Le choix stratégique de moyens se resserre autour du contrat allégué, tandis que l’enrichissement injustifié recule à l’arrière-plan, réactivable seulement si la voie contractuelle se révèle véritablement close. Cette cohérence renforce la sécurité juridique des transferts financiers litigieux.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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