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Rendue par le Tribunal judiciaire de Limoges le 26 juin 2025, l’ordonnance contrôle la poursuite d’un isolement psychiatrique. Le juge, « statuant en chambre du conseil », fonde son office sur « l’article L3222-5-1 du code de la santé publique » et « les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ». Saisi la veille par l’établissement, il statue après avis du ministère public, constatant « l’incapacité du patient à faire savoir s’il souhaite être auditionné et être assisté par un conseil ». La décision « AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement » et « REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement », tout en précisant qu’elle est rendue « par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ». La question posée tient aux conditions matérielles et procédurales permettant d’autoriser la prolongation d’une mesure d’isolement, au regard des exigences de nécessité, de proportion et de subsidiarité, ainsi que des garanties d’un contrôle effectif et rapide.
I. Le sens de l’ordonnance: exigences légales et contrôle effectif
A. Cadre normatif de l’isolement psychiatrique
Le socle de contrôle est rappelé par le visa de « l’article L3222-5-1 du code de la santé publique », complété par « les articles R3211-31 à R3211-45 du code de la santé publique ». Ces textes encadrent strictement l’isolement, mesure de dernier recours, limitée dans le temps, décidée et surveillée par un psychiatre, consignée et réévaluée. Ils organisent un contrôle juridictionnel lorsque la durée franchit les seuils légaux, afin d’éviter toute privation de liberté non nécessaire. Le juge confirme ici sa compétence fonctionnelle, adaptée à la privation, pour apprécier la stricte nécessité au moment où il statue.
B. Vérification de la nécessité et de la proportion
L’ordonnance valide la poursuite en ces termes: « AUTORISONS la poursuite de la mesure d’isolement », puis « REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’isolement ». En l’absence de motifs publiés, le dispositif révèle néanmoins une appréciation concrète des critères de nécessité, de proportion et d’absence d’alternative moins attentatoire. Le constat de l’« incapacité du patient » quant à son audition justifie un aménagement de la contradiction, sans dispenser d’un examen serré des éléments médicaux actualisés. Le cadre de « la chambre du conseil » souligne l’exigence de célérité et d’individualisation, conformément à l’économie du contrôle instauré par le code.
II. La valeur et la portée: garanties procédurales et vigilance pratique
A. Efficacité des garanties et office du juge
L’ordonnance se place sous une garantie d’accès au juge d’appel, en énonçant qu’elle est rendue « par ordonnance susceptible d’appel […] dans un délai de 24 heures ». Ce délai bref consolide l’effectivité du contrôle, en phase avec la nature évolutive des mesures d’isolement. La mention de l’incapacité du patient à exprimer un choix d’audition rappelle que le contradictoire s’adapte, mais ne s’éteint pas, la représentation par conseil et l’avis du ministère public structurant le débat. Le juge demeure gardien de la proportion, tenu d’une motivation individualisée, précisant les risques, les alternatives écartées et la durée strictement nécessaire.
B. Portée pratique et lignes de vigilance
La solution conforte une jurisprudence de rigueur quant au pilotage temporel et au registre des mesures, tout en appelant une attention soutenue à la motivation. La pratique doit éviter toute routinisation de l’isolement, en exigeant des certificats circonstanciés, des réévaluations réelles et la traçabilité des moyens moins restrictifs. L’ouverture de l’« appel […] dans un délai de 24 heures » renforce l’examen en second ressort, facteur d’harmonisation locale et de prévention des atteintes excessives. La portée de l’ordonnance tient ainsi à la pédagogie du contrôle et à l’exigence de proportion, qui conditionnent l’acceptabilité de la privation admise par les textes.