- Share on LinkedIn(ouvre dans une nouvelle fenêtre) LinkedIn
- Share on Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Facebook
- Share on WhatsApp(ouvre dans une nouvelle fenêtre) WhatsApp
- Share on Telegram(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Telegram
- Share on Threads(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Threads
- Share on X(ouvre dans une nouvelle fenêtre) X
- Imprimer(ouvre dans une nouvelle fenêtre) Imprimer
Rendu par le Tribunal judiciaire de Limoges le 27 juin 2025, ce jugement statue en matière gracieuse sur une requête conjointe d’adoption plénière d’un enfant né en 2023. Saisi le 16 octobre 2024 et après avis écrit du ministère public, il a été débattu en chambre du conseil le 16 mai 2025. Les requérants, mariés, sollicitent l’établissement d’un lien de filiation adoptive plénière et la fixation du nom de l’enfant conformément à une déclaration conjointe.
La procédure a suivi la voie prévue par les articles 1166 et suivants du code de procédure civile. Le parquet a transmis la requête et a formulé un avis. Les juges ont entendu les parties, puis mis l’affaire en délibéré. Il ressort du dispositif que la juridiction, après examen des conditions légales, a estimé que l’adoption plénière pouvait être prononcée et que la demande de choix de nom était régulière.
La question posée portait sur la réunion des conditions de l’adoption plénière par des époux, au regard des articles 343 à 359 du code civil, et sur les effets d’état civil qui en découlent. La juridiction a répondu positivement, en retenant la conformité de l’opération à l’intérêt de l’enfant et à l’économie des textes. Le jugement énonce notamment: « PRONONCE, avec toutes ses conséquences de droit, l’ADOPTION PLENIERE » et « DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée ». La solution confirme, en outre, l’attribution du nom par déclaration conjointe et la transcription en marge des registres.
I. Les fondements et la logique de la décision
A. Le contrôle des conditions de l’adoption plénière
Le cadre légal commande la qualité des adoptants, la minorité de l’enfant, les consentements requis, et l’examen de l’intérêt de l’enfant. La juridiction mentionne expressément les articles 343 à 359 du code civil, ce qui atteste la vérification de l’ensemble des conditions cumulatives. La procédure a permis l’audition des requérants et la prise en compte de l’avis du ministère public, garant d’une appréciation objective et prudente des intérêts en présence.
Le dispositif établit l’issue sans expliciter les motifs. Toutefois, la référence aux textes et la nature gracieuse de l’instance laissent entendre un contrôle centré sur l’aptitude parentale, la stabilité du couple et l’orientation de la décision par l’intérêt supérieur de l’enfant. L’absence d’opposition du parquet et la régularité de la saisine renforcent la cohérence de la solution retenue.
B. Les effets d’état et l’économie des actes
L’adoption plénière opère une substitution intégrale de filiation, avec création d’un nouvel acte de naissance. La juridiction ordonne ainsi la transcription et précise son effet: « DIT que la transcription tiendra lieu d’acte de naissance de l’adoptée », rappelant la conséquence essentielle de l’institution. Le jugement organise aussi la désignation du nom conformément à la déclaration conjointe, dans le respect des règles applicables aux choix et adjonctions.
La décision encadre la publicité par l’état civil et prévoit la notification aux parties et au ministère public. L’ensemble renforce la sécurité juridique de la filiation adoptive, tout en assurant la cohérence des mentions marginales et la disparition de l’acte antérieur devenu sans objet en raison de l’effet plénier.
II. La valeur de la solution au regard du droit positif
A. Une solution conforme à l’intérêt de l’enfant
L’économie de l’adoption plénière impose que la mesure réponde à l’intérêt de l’enfant, considéré comme déterminant. Le contrôle juridictionnel, même discret dans la motivation accessible, est perceptible par l’issue et par l’articulation des mesures d’état civil. En prononçant l’adoption, le juge entérine un projet parental stable et protecteur, en adéquation avec l’exigence de continuité et de cohérence éducative.
Le choix du nom procède de la même logique d’intégration familiale. La décision ordonne un nom conforme à la déclaration conjointe, sans excès ni entorse aux règles de l’ordre des noms. L’harmonisation onomastique participe de l’intégration sociale et juridique de l’enfant adoptée dans son nouveau foyer.
B. Une portée pratique de sécurité et de clarté
La décision garantit la clarté de la filiation, grâce à la transcription tenant lieu d’acte de naissance et à l’encadrement des mentions. L’état civil se trouve unifié et lisible, ce qui facilite l’exercice de l’autorité parentale et la réalisation des démarches administratives. Le dispositif précise encore la charge des dépens, modeste en matière gracieuse, et confirme la possibilité d’appel.
Cette solution s’inscrit dans la pratique constante des juridictions civiles en matière d’adoption plénière. Elle illustre une application mesurée des textes, attentive à la cohérence des effets d’état. Elle met surtout en œuvre un standard désormais bien établi: « PRONONCE, avec toutes ses conséquences de droit, l’ADOPTION PLENIERE », formule qui rattache immédiatement la décision à l’ensemble des conséquences prévues par le code civil.