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Le Tribunal judiciaire de Limoges, statuant en matière gracieuse, a rendu un jugement le 27 juin 2025. Il a prononcé l’adoption plénière d’un enfant né en 2018 au profit d’un couple marié. Les requérants agissaient conjointement. Le ministère public avait émis des observations écrites. La juridiction a accueilli leur demande après une audience de débat. Elle a ordonné les mesures de publicité légales. La décision soulève la question de l’appréciation judiciaire des conditions de l’adoption plénière par un couple. Le tribunal a estimé ces conditions satisfaites. Il a ainsi prononcé l’adoption et fixé le nom de l’adoptée. L’examen de cette décision révèle une application stricte du cadre légal puis une portée pratique certaine.
**La rigueur du contrôle judiciaire des conditions légales**
Le prononcé de l’adoption plénière est subordonné à des conditions légales impératives. Le juge vérifie leur réunion avec une attention particulière. Le jugement rappelle le fondement textuel de sa décision. Il se réfère aux « articles 343 à 359 du Code Civil ». Ce renvoi global signale un examen complet du dossier au regard de l’ensemble du dispositif. L’audition des parties « en leurs explications » constitue une étape essentielle. Elle permet au juge d’apprécier la réalité du projet adoptif et la qualité de l’accueil. L’exigence d’un « débat » en matière gracieuse, mentionnée au dispositif, garantit le contradictoire. Elle confère à la décision une légitimité procédurale forte.
Le contrôle porte notamment sur l’âge des adoptants et le consentement nécessaire. Les requérants doivent être mariés depuis plus de deux ans ou âgés l’un et l’autre de plus de vingt-six ans. Le tribunal constate ici que les époux sont « mariés le [date] 1989 ». Cette ancienneté du mariage écarte toute difficulté sur ce point. L’adoption plénière suppose également que l’enfant soit légalement adoptable. Le jugement ne détaille pas cette condition, mais son prononcé la suppose vérifiée. L’intervention du ministère public, dont l’avis est « vu », assure la protection de l’ordre public. Cette procédure atteste du caractère exceptionnel et contrôlé de l’institution.
**Les effets immédiats et la portée symbolique de la décision**
La prononciation de l’adoption plénière produit des effets immédiats et radicaux. Le jugement en organise précisément les conséquences juridiques. Il ordonne d’abord la modification de l’état civil de l’enfant. Le tribunal « dit que l’adoptée portera les prénoms et le nom de [D] [K] ». Ce changement de nom matérialise l’intégration complète dans la famille adoptive. Il est effectué « selon la déclaration conjointe de choix du nom », respectant ainsi la volonté des adoptants. L’acte de naissance original sera modifié de manière définitive. La transcription du jugement « tiendra lieu d’acte de naissance ». L’ancien acte sera annoté de la mention « ADOPTION » et « tenu pour nul ». Cette substitution consacre la rupture du lien de filiation d’origine.
La portée de la décision dépasse le seul cadre juridique. Elle revêt une dimension symbolique et humaine profonde. L’adoption plénière crée un lien de filiation irrévocable. Elle assure à l’enfant une sécurité affective et successorale pleine. La procédure gracieuse, bien que contrôlée, reste centrée sur l’intérêt de l’enfant. La célérité relative de l’examen, la requête étant déposée en octobre 2024, témoigne de cette priorité. Le choix laissé aux adoptants pour le nom manifeste une personnalisation de la décision. Elle acte la création d’une nouvelle filiation, pleinement reconnue par la loi.