Tribunal judiciaire de Limoges, le 27 juin 2025, n°25/00201

Le Tribunal judiciaire de Limoges, par ordonnance de référé du 27 juin 2025, se prononce sur une demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des maîtres de l’ouvrage, après réception sans réserve de travaux de salle d’eau, sollicitent une expertise judiciaire préalable. Une expertise amiable contradictoire, antérieure et complète, a pourtant décrit les désordres, proposé des remèdes, chiffré les reprises et acté un partage de responsabilités accepté par les intervenants. Les défendeurs concluent à l’inutilité de la mesure sollicitée. Les demandeurs n’établissent ni contestation sur les conclusions amiables, ni diligences amiables restées vaines, ni même réclamation préalable concernant un second désordre allégué.

La juridiction rappelle que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées ». Elle précise que « l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès », mais exige qu’un procès soit possible et que « la mesure d’instruction [soit] pertinente et utile ». En l’espèce, « il s’ensuit qu’en l’absence de désaccord allégué (…) un procès au fond n’apparaît pas en l’état nécessaire ou envisagé ». La demande est rejetée, et les demandeurs sont condamnés aux dépens et à des sommes au titre de l’article 700.

I. Les exigences de l’article 145 et leur modulation par l’office du juge des référés

A. La vérification du litige possible et de l’utilité probatoire de la mesure
Le juge rappelle les standards d’appréciation désormais classiques. D’abord, l’article 145 ne requiert pas un examen du bien-fondé de l’action future, car « l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès ». Il suffit que le procès soit « possible, non manifestement voué à l’échec », pourvu que l’objet et le fondement juridique soient « suffisamment déterminables ». Ensuite, le demandeur doit démontrer un intérêt probatoire actuel, en ce que « la mesure d’instruction doit être pertinente et utile ». Cette utilité se mesure à l’amélioration de la situation probatoire, ainsi que le souligne encore le juge : « la mesure [doit être] de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur ». Enfin, l’exigence de vraisemblance gouverne le motif légitime, « s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse », de sorte que l’instruction in futurum ne devient ni un instrument exploratoire, ni une voie d’obtention d’éléments indéterminés.

B. L’application contextualisée aux désordres allégués dans une salle d’eau
L’ordonnance confronte ces critères aux pièces produites. Un constat de commissaire de justice corrobore deux désordres, mais une expertise amiable contradictoire antérieure a déjà « vérifié » l’écoulement, « trouvé » la cause, « décrit » les remèdes, « estimé » le coût et acté un partage de responsabilités accepté par les intervenants. Le juge constate l’absence de contestation des demandeurs sur ces éléments et l’absence de démarches amiables infructueuses chiffrées ou prouvées, y compris sur le second grief relatif à la porte de douche. Partant, l’utilité supplémentaire d’une expertise judiciaire fait défaut, puisque la mesure n’améliorerait pas la preuve disponible ni ne préparerait un procès identifié. D’où la conclusion qu’« en l’absence de désaccord allégué (…) un procès au fond n’apparaît pas en l’état nécessaire ou envisagé », ce qui emporte rejet du référé-expertise pour défaut de motif légitime.

II. L’autorité pratique de l’expertise amiable contradictoire et les limites de l’instruction in futurum

A. La prise en compte d’un dispositif amiable complet et contradictoire
La motivation confère un poids déterminant à l’expertise amiable conduite contradictoirement, et aux acceptations concordantes des intervenants quant au partage des responsabilités. Ce faisceau de concordances neutralise l’intérêt d’une mesure judiciaire qui ne viendrait ni lever une incertitude résiduelle, ni trancher un désaccord précis. Le juge souligne que le demandeur « n’a pas à démontrer l’existence des faits », mais « doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions » et établir l’amélioration attendue de sa situation probatoire. Ici, le rapport amiable satisfait déjà les besoins d’identification, d’imputabilité et de chiffrage. La mesure sollicitée se trouverait redondante et, partant, dépourvue d’utilité, ce qui contredit directement la clause selon laquelle « la mesure d’instruction doit être pertinente et utile ».

B. Appréciation critique et enseignements pour la pratique contentieuse
L’ordonnance s’inscrit dans une conception finalisée de l’article 145, qui n’institue pas un droit à l’expertise, mais une faculté conditionnée par l’intérêt probatoire actuel. L’argumentation convainc par sa cohérence : la preuve est déjà constituée de manière contradictoire, la controverse n’est ni caractérisée ni même alléguée, la perspective d’un procès apparaît incertaine. Toutefois, l’exigence d’une démarche amiable préalable explicite, bien que pragmatique, pourrait susciter débat lorsque des désordres nouveaux ou persistants sont invoqués postérieurement au rapport. L’ordonnance répond par avance en observant que les demandeurs « n’allèguent ni ne justifient » de réclamations vaines, y compris pour le fonctionnement de la porte. La solution incite les praticiens à documenter un désaccord persistant, à multiplier les mises en demeure utiles, et à circonscrire précisément l’objet de la mesure sollicitée. À défaut, la demande d’instruction in futurum encourt le rejet pour défaut de motif légitime, conformément à la formule synthétique du juge : « faute pour les demandeurs d’établir (…) un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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