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La décision du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, 29 juillet 2025, traite l’imputabilité d’arrêts consécutifs à un accident du travail reconnu. Elle interroge la communication du rapport médical prévu à l’article L. 142-6.
Un salarié a déclaré un accident lors d’un chargement sur site, immédiatement pris en charge au titre des risques professionnels. L’employeur a contesté l’imputabilité des soins et arrêts devant les commissions compétentes puis devant la juridiction.
L’employeur soutenait n’avoir pas reçu, par son médecin mandaté, le rapport prévu par l’article L. 142-6 au stade amiable et sollicitait une mesure d’instruction. L’organisme de sécurité sociale invoquait la présomption d’imputabilité, la cohérence lésionnelle et le respect des procédures applicables.
La question portait d’abord sur les effets du défaut de transmission du rapport médical au stade amiable. Elle concernait ensuite les modalités d’un contrôle juridictionnel conciliant contradictoire effectif et secret médical.
La juridiction rappelle que les délais des articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 ne sont pas sanctionnés en eux-mêmes. Elle précise néanmoins que l’employeur doit pouvoir accéder au rapport dans le cadre contentieux et ordonne une expertise sur pièces. Elle énonce d’ailleurs que « Il convient de relever que le non-respect des dispositions de l’article R142-8-3 n’est assorti d’aucune sanction. » Elle s’appuie sur l’enseignement de la Cour de cassation, selon lequel « dans la continuité de l’avis rendu le 17 juin 2021 par la Cour de cassation,(…), il convient de juger que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code ».
I. Le caractère indicatif des délais amiables et l’absence de sanction
A. L’économie des textes et leur lecture par la Cour de cassation
L’article L. 142-6 organise la transmission du rapport médical au profit d’une autorité médicale de recours et, sur demande, du médecin de l’employeur. Les articles R. 142-8-2 et R. 142-8-3 fixent des délais de notification et d’observations destinés à assurer la célérité du recours. La juridiction retient, conformément à la jurisprudence, que ces délais ne commandent aucune sanction automatique d’inopposabilité.
L’arrêt de 2024 confirme explicitement cette approche, que prolonge un avis de 2021. La citation précitée montre que l’inopposabilité ne peut résulter du seul non-respect de ces délais. Elle réserve la voie contentieuse, permettant d’obtenir la communication judiciaire du rapport, condition d’un débat utile.
B. Les effets procéduraux concrets sur le contentieux de l’imputabilité
Le juge du fond refuse donc de frapper d’inopposabilité la décision de prise en charge, au seul motif de l’absence de transmission amiable. L’office du juge s’exerce ensuite dans le cadre du recours, où la communication du rapport devient exigible.
Dans l’espèce, la juridiction relève l’absence persistante de communication au médecin mandaté, y compris devant elle. Cette carence justifie une mesure propre à restaurer l’égalité des armes. La solution maintient la cohérence avec les textes et la jurisprudence tout en évitant une sanction disproportionnée.
II. Le contradictoire sous secret médical et la mesure d’instruction ordonnée
A. L’expertise sur pièces comme garantie proportionnée du débat loyal
Le tribunal ordonne une expertise sur pièces et enjoint la communication des éléments médicaux pertinents au médecin de l’employeur. Il retient que l’accès aux pièces médicales conditionne l’exercice utile du contradictoire et du droit au recours effectif.
La mesure choisie limite l’atteinte au secret, en cantonnant l’accès au seul médecin mandaté et à l’expert. Elle fournit au juge des éléments objectivés sur l’évolution lésionnelle et l’éventuel état antérieur, évitant les jugements abstraits sur dossier incomplet. Elle répond, en somme, au défaut initial de contradictoire.
B. Appréciation critique et conséquences pratiques de la solution retenue
La solution est équilibrée. Elle écarte l’inopposabilité automatique, conforme à la jurisprudence, et garantit un débat loyal par l’expertise. Elle favorise une décision éclairée sur l’imputabilité des soins et arrêts, tout en préservant le secret médical.
Le revers réside dans l’allongement de la durée du contentieux et la charge procédurale induite. Toutefois, la proportionnalité commande ici l’instruction, faute de transmission effective du rapport. À terme, la pratique devrait inciter les organismes à notifier plus systématiquement les pièces au médecin mandaté, réduisant les demandes d’expertise et sécurisant la présomption d’imputabilité par un contradictoire mieux assuré.