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Tribunal judiciaire de Limoges, ordonnance du 30 juin 2025. Le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté est saisi pour statuer sur la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. La personne concernée, suivie depuis plusieurs années, alternait programmes de soins et réintégrations. Un certificat récent relève une rupture d’observance et des idées délirantes persistantes. Le ministère public sollicite le maintien. Aucune irrégularité de procédure n’est invoquée par la défense. La juridiction retient que « le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite ». La question posée tient aux conditions et à la motivation exigées pour prolonger une hospitalisation complète, après échec d’un programme de soins et au regard des garanties légales. La solution confirme la nécessité de la mesure privative de liberté, au vu des pièces médicales régulièrement versées et des débats.
I) Le contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’hospitalisation complète
A) Les exigences légales applicables et l’office du juge
Le contrôle juridictionnel s’inscrit dans le cadre des articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 du code de la santé publique, rappelés par l’ordonnance. Le juge vérifie la réunion des conditions matérielles et formelles, la régularité des certificats, ainsi que l’adéquation du régime de soins. L’ordonnance mentionne expressément la base légale et les pièces utiles, en ce sens « Vu la loi 2011-803 du 5 juillet 2011 […] ; Vu les certificats médicaux versés au dossier ». Ce rappel normatif éclaire l’office concret du juge, qui doit apprécier la nécessité actuelle des soins sans consentement et rechercher l’alternative la moins restrictive.
La mesure doit répondre à un trouble mental rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats sous contrainte. Elle suppose une motivation contextualisée, articulée aux éléments cliniques et aux alternatives tentées. L’ordonnance relève une alternance de prises en charge, l’instauration récente d’un programme, puis la réintégration motivée par un échec d’observance. La structure du contrôle est ainsi respectée, la décision s’appuyant sur des certificats et sur l’audition contradictoire de la personne.
B) L’appréciation factuelle des critères au regard des éléments médicaux
La juridiction fonde sa décision sur des constats cliniques précis, dont l’absence d’insight et la persistance des idées délirantes. Elle souligne que « Elle ne présente aucun insight, ne critique pas les comportements à l’extérieur », indice classique d’une altération du jugement thérapeutique. S’y ajoute l’insuffisante observance médicamenteuse, relevée par l’équipe soignante, et la désertion du suivi ambulatoire organisé. Ces éléments factuels structurent l’évaluation du risque et de la nécessité d’un cadre contenant.
La solution retient la mesure la plus contraignante, après l’échec d’une modalité moindre. Le raisonnement procède par étapes homogènes: programme proposé, non-respect constaté, persistance symptomatique, réintégration. La conclusion est formulée ainsi: « Les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires ». Le lien entre la clinique, l’observance et la proportionnalité de la contrainte apparaît suffisamment tracé.
II) La valeur et la portée de la motivation retenue
A) Une motivation sobre, suffisante au regard des exigences procédurales
La motivation est brève mais ciblée, centrée sur les certificats, l’audience et l’échec d’alternatives. La formule de synthèse, « le maintien de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire. Il convient donc d’en autoriser la poursuite », répond à l’exigence d’un contrôle effectif de la nécessité actuelle. La décision identifie la base légale, la chronologie des soins et la situation clinique, ce qui satisfait le standard de traçabilité des raisons.
On peut toutefois souhaiter un développement plus substantiel sur la proportionnalité, notamment la discussion circonstanciée des moyens moins restrictifs encore disponibles. Le juge évoque l’échec récent du programme, mais n’explicite pas l’impossibilité de réaménager ce dernier. La concision demeure acceptable dès lors que les certificats, visés, détaillent la clinique et l’observance, et que l’audience a permis un débat contradictoire.
B) Les enseignements pratiques pour l’articulation programme–réintégration
L’ordonnance illustre une articulation pragmatique: la mise en place d’un programme ambulatoire, puis sa réévaluation rapide en cas de non-observance significative et de symptômes actifs. Elle rappelle qu’un échec récent peut, à lui seul, justifier une réintégration, si la clinique atteste d’un trouble persistant et d’un manque d’adhésion. La mention de l’absence d’insight offre un critère opératoire pour apprécier l’impossibilité d’un consentement éclairé.
La portée réside dans l’exigence de documenter, de manière concrète, l’inadéquation des alternatives. Les équipes doivent établir la réalité des manquements et leurs conséquences cliniques, afin d’asseoir la nécessité de l’hospitalisation. Cette jurisprudence incite à une motivation adossée au triptyque clinique–observance–alternatives, source de sécurité juridique et de lisibilité pour les décisions futures. Elle conforte enfin l’idée que la proportionnalité se mesure au temps court, au regard d’une symptomatologie évolutive et des efforts thérapeutiques déjà consentis.